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Dispositions spécifiques
aux différents types d'aide sociale
Revenu minimum d'insertion (RMI)
Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Compétence juridictionnelle – Surendettement
Dossier no 140575
Mme X…
Séance du 22 janvier 2016
Décision lue en séance publique le 25 mars 2016
Vu la requête présentée le 24 octobre 2014 par Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 28 avril 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 22 avril 2008 du président du conseil général, lui assignant deux indus, l’un de 5 714,04 euros, l’autre de 4 345,50 euros résultant de trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion décomptés au titre des périodes de mai 2005 à avril 2006, et de mai 2006 à janvier 2007 ;
La requérante ne conteste pas l’indu ; elle soutient ne pas travailler depuis janvier 2014 et ne percevoir que les allocations chômage ; qu’elle ne peut rembourser ses dettes au regard de sa situation financière ; qu’elle n’arrive plus à s’acquitter de son loyer et se retrouve régulièrement à découvert ; qu’elle a un enfant à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2016, Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, que comme suite à une enquête de la caisse d’allocations familiales en date du 21 septembre 2007, il a été constaté que Mme X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, avait exercé une activité professionnelle en intérim du 1er au 10 décembre 2005 puis travaillé depuis le 21 mars 2005 sous contrat à durée indéterminée ; que son conjoint, M. Y…, avait travaillé en intérim du 11 octobre 2004 au 3 novembre 2006 pour divers employeurs et, depuis le 19 février 2007, avait été indemnisé par l’ASSEDIC au titre de l’allocation de retour à l’emploi ; que les revenus issus de ces différentes activités n’ont jamais été déclarés à la caisse d’allocations familiales ;
Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général du Val-d’Oise, par décision du 22 avril 2008, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, par décision en date du 28 avril 2009 l’a également rejeté au motif que les salaires n’ont pas été déclarés ; qu’en statuant ainsi sans examiner, en sa qualité de juge de l’aide sociale, juge de plein contentieux, si une remise pour précarité était ou non justifiée alors même que la commission précise dans sa décision « qu’il y a lieu de prendre en compte la situation de l’intéressée pour l’échelonnement de sa dette, que cette situation a conduit les membres de la CDAS à inciter l’intéressée à contacter une assistante sociale afin de formuler un dossier de surendettement auprès de la Banque de France », la commission a, à plusieurs titres par défaut et par excès, méconnu sa compétence ; que, par suite, sa décision encourt l’annulation ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X… ne conteste pas formellement l’indu ;
Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que Mme X… fait valoir que ses ressources se limitent aux allocations chômage ; qu’elle est poursuivie par son bailleur pour loyers impayés, ce qu’établissent différentes mises en demeure versées au dossier ; que son conjoint n’exerce aucune activité professionnelle ; qu’elle a un enfant à charge ; qu’elle se trouve régulièrement à découvert et dans l’incapacité de payer ses charges ; que ces éléments révèlent une situation de lourde précarité ; que le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 1 000 euros ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de solliciter l’échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale,
Décide
Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise en date du 28 avril 2009, ensemble la décision du président du conseil général en date du 22 avril 2008, sont annulées.
Art. 2. – L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mme X… est limité à la somme de 1 000 euros.
Art. 3. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. – La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 mars 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET