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Dispositions spécifiques
aux différents types d'aide sociale
Revenu minimum d'insertion (RMI)
Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Titre – Décision – Erreur
Dossier no 140561
M. X…
Séance du 1er décembre 2015
Décision lue en séance publique le 9 février 2016
Vu le recours en date du 14 novembre 2014 présenté par M. X…, qui conteste la décision du 3 août 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a rejeté comme étant irrecevable, son recours dirigé contre le titre exécutoire de la paierie départementale de l’Essonne en date du 25 mai 2009 relatif à un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 938,66 euros, décompté sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2007 ;
Le requérant soutient que le reliquat de l’indu s’élève à 497 euros ; qu’il ne peut toutefois s’en acquitter, ayant un salaire mensuel équivalent au SMIC, son épouse sans emploi et trois enfants à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Essonne enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 22 janvier 2015, qui indique que l’indu est fondé ; qu’il lui a été accordé une remise partielle par décision du 2 juillet 2010, laissant à sa charge la somme de 469 euros ; que le président du conseil général demande la confirmation du solde de la créance de M. X… ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 1er décembre 2015, Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑10 du même code : « Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues (…) » ; Qu’aux termes de l’article R. 262‑11‑2 du même code : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité ou issus d’un stage professionnel (…) lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… était bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion dans les Yvelines depuis juillet 2005, transféré au département de l’Essonne au 1er novembre 2007 ; qu’il avait repris une activité salariée le 12 octobre 2007, et bénéficié des mesures relatives à la neutralisation par la caisse d’allocations familiales des Yvelines ; que, dans des conditions confuses, en invoquant des textes non pertinents au regard du revenu minimum d’insertion, lui a été notifié un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 938,66 euros sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2007 ;
Considérant que, M. X… a formé une requête en date du 8 juin 2009 devant la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, à l’encontre du titre exécutoire de la paierie départementale de l’Essonne en date du 25 mai 2009 le déclarant redevable d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 938,66 euros, qui l’a jugée irrecevable par décision en date du 3 août 2014 ; que, parallèlement, et suite au recours gracieux de M. X… en date du 18 septembre 2009, le président du conseil général de l’Essonne lui a accordé, par décision en date du 2 juillet 2010, une remise partielle de dette, laissant à sa charge un indu de 469 euros ;
Considérant que la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, en déclarant irrecevable le recours de M. X…, au motif qu’il l’a adressé à la paierie départementale, a commis une erreur de droit quant à sa propre compétence ; que selon l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé » ; que la décision querellée encourt, par suite, l’annulation ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
Considérant que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir le bien-fondé de l’indu assigné à M. X… et qu’il y a lieu, par suite, de l’en décharger intégralement,
Décide
Art. 1er. – La décision de la commission départementale de l’aide sociale de l’Essonne en date du 3 août 2014, ensemble la décision du président du conseil général de l’Essonne en date du 2 juillet 2010 sont annulées.
Art. 2. – M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 938,66 euros qui lui a été initialement assigné.
Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Essonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er décembre 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 février 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET