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Dispositions spécifiques
aux différents types d'aide sociale
Revenu minimum d'insertion (RMI)
Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Allocation aux adultes handicapés (AAH) – Foyer – Ressources – Déclaration – Aide régulière – Précarité
Dossier no 140513
M. X…
Séance du 1er décembre 2015
Décision lue en séance publique le 9 février 2016
Vu le recours en date du 27 août 2014 présenté par M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 28 mai 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision en date du 24 novembre 2008 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 1 433,05 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de décembre 2005 à décembre 2007 ;
Le requérant ne conteste pas l’indu mais demande une remise totale ; il fait valoir sa bonne foi ; il soutient que sa situation financière est précaire, que l’allocation adulte handicapé et les prestations familiales constituent ses seules ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er décembre 2015, Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 de ce code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑2 du même code : « (…) sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire (…) . Toutefois, les personnes mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, s’ajoute au montant du revenu minimum » ; qu’il résulte des dispositions des articles L. 512‑3 et R. 512‑2 du code de la sécurité sociale qu’après la fin de l’obligation scolaire, un enfant n’ouvre droit aux prestations familiales que jusqu’à l’âge de vingt ans ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il est apparu qu’il n’aurait pas déclaré le départ du foyer de sa fille, Mme Z… en décembre 2003 ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge le remboursement d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 433,05 euros ; que, par décision en date du 24 novembre 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder toute remise gracieuse ; que, saisie d’une requête de l’intéressé tendant à l’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 28 mai 2014, l’a rejetée ;
Considérant que la décision initiale de l’organisme payeur notifiant le refus de remise gracieuse ne figure pas au dossier ; que sont produites des déclarations trimestrielles de ressources pour la période d’octobre 2005 à novembre 2007, une déclaration de M. X… expliquant que sa fille, Mme Z…, est hébergée par un tiers depuis décembre 2003 compte tenu de la surface insuffisante du logement pour l’ensemble de la famille ;
Considérant, cependant, qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme Z… est restée, sur la période couverte par l’indu litigieux et en dépit de son absence du foyer, à la charge réelle et continue de son père ; que le requérant atteste verser tous les mois à sa fille, Mme Z…, une aide pécuniaire ; qu’aucun élément du dossier n’établit que cette dernière aurait perçu un quelconque revenu ; qu’en outre, les facultés contributives du foyer de M. X… composé de quatre personnes sont limitées, et la répétition de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en accordant à M. X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 433,05 euros porté à son débit,
Décide
Art. 1er. – La décision en date du 28 mai 2014 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 24 novembre 2008 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, sont annulées.
Art. 2. – Il est accordé à M. X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 433,05 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. X… et au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er décembre 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 février 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET