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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Recours – Pension alimentaire – Déclaration – Prescription – Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 140365

M. X…

Séance du 29 février 2016

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016

Vu le recours en date du 6 décembre 2013 et les mémoires en date des 2 juillet 2014, 18 mai et 5 juin 2015, présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 7 octobre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 27 mars 2012 du président du conseil général lui assignant un indu de 5 795,68 euros, ramené après réexamen de la période litigieuse à un montant de 2 295,68 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’octobre 2004 à novembre 2005 ;

Le requérant conteste la décision ; il conteste le bien-fondé de l’indu ; il indique que tant son attestation que celle de son ex-épouse ont été dictées par l’agent de contrôle de l’organisme payeur ; que les aides pécuniaires qu’il a reçues sont des aides privées, de subsistance, qui ne peuvent être assimilées à une pension alimentaire ;

Vu le mémoire en défense en date du 21 avril 2015 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu l’avis no 20153111 de la commission d’accès aux documents administratifs du 10 septembre 2015 qui indique que les documents produits ou reçus dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ne présentent pas de caractère administratif, et n’entrent pas dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 29 février 2016, M. BENHALLA, rapporteur, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 262‑35 du même code : « (…) Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 212, 214 (…) du code civil (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en septembre 1993 au titre d’une personne isolée ; que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 1er juillet 2005, il a été relevé que l’intéressé avait bénéficié d’une aide pécuniaire de son épouse dont il est séparé, Mme F…, entre 2002 et 2005, déclarée par celle-ci au titre d’une pension alimentaire à l’administration fiscale ; qu’il s’ensuit que, par décision en date du 17 août 2005, la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge le remboursement de la somme de 5 795,68 euros , résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de septembre à juillet 2003 à novembre 2005 ; qu’à la suite d’une première contestation en janvier 2012, le président du conseil général de la Haute-Garonne a rectifié la période d’assignation de l’indu, et ramené celui-ci à un montant de 2 295,68 euros ;

Considérant que M. X… a contesté cette décision ; que le président du conseil général, par décision en date du 27 mars 2012, a confirmé l’indu et refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 7 octobre 2013, l’a rejeté ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté le recours au motif du bien-fondé de l’indu, sans répondre au moyen tiré par le requérant de sa situation de précarité ; qu’ainsi, elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu de d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il a été versé au dossier une attestation sur l’honneur datée du 17 juin 2005 signée par Mme F… par laquelle elle affirme avoir versé à M. X… en 2002 la somme de 915 euros ( le complément étant destiné à l’entretien de leur fils Sébastien), 3 000 euros en 2003, et la même somme en 2004 ; que si M. X… réfute cette attestation, elle ne l’a jamais été par la signataire qui a déclaré les sommes indiquées aux services fiscaux ; que, dès lors, celles-ci ne représentent qu’une modalité du devoir de secours entre époux volontairement consenti, et constitue une ressource dont l’ensemble doit être pris en compte pour le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’indu détecté, qui résulte du défaut de prise en compte des montants des aides pécuniaires versées par Mme F… dans le montant de l’allocation de revenu minimum servi à M. X… est, dans son principe, fondé en droit ;

Considérant que M. X… soutient, sans être contredit, percevoir une retraite de 400 euros mensuels ; qu’ainsi, les capacités contributives de l’intéressé sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu porté à son débit ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et le placerait une situation de privation matérielle ; qu’il convient, en conséquence, de limiter l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à sa charge à la somme de 200 euros,

Décide

Art. 1er.  La décision en date du 7 octobre 2013 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date 27 mars 2012 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de M. X… est limité à la somme de 200 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X… et au président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 février 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET