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Dispositions communesà tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Dossier no 150045

M. X…

Séance du 23 septembre 2016

Décision lue en séance publique le 23 septembre 2016 à 12 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 janvier 2015, la requête présentée par le préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de fixer le domicile de secours de M. X… dans le département de Paris pour la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement en foyer-logement au motif que cette personne, bien que sans domicile fixe, a toujours résidé dans ce département et y a acquis un domicile de secours mettant à la charge du département de Paris lesdits frais ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 11 septembre 2015, le mémoire en défense présenté par la présidente du conseil de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale dire que M. X… n’a pas de domicile fixe, ni de domicile de secours dans le département de Paris, en raison du fait qu’il réside dans sa voiture garée dans différents quartiers de la capitale, et que, de ce fait, les frais d’hébergement sont à la charge de l’Etat ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2016, M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que M. X… est sans domicile fixe depuis 2010 et qu’il dort dans sa voiture, garée alternativement dans les Nième et Nième arrondissements parisiens ; qu’il a élu domicile à la permanence sociale d’accueil A…, sis dans le Nième arrondissement de Paris, le 27 décembre 2013, pour une durée d’un an ; qu’il a, à plusieurs reprises au cours des années 2012 à 2014, été accueilli chez M. Y…, son « excellent camarade d’école », dans le Nième arrondissement de Paris, à titre gratuit ;

Considérant que l’article L. 122‑2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation » ; que la condition de résidence habituelle doit être considérée comme remplie dès lors que les personnes qu’elle concerne ont eu une présence physique habituelle et notoire dans un département indépendamment de l’existence, pour ces personnes, d’un domicile de résidence et de leurs conditions d’habitation ; qu’ainsi, la résidence habituelle dans un véhicule stationné sur la voie publique n’empêche pas l’acquisition d’un domicile de secours ;

Considérant que le préfet de Paris, pour rejeter sa compétence, fait valoir que M. X… a eu une présence physique habituelle et notoire dans le département de Paris ;

Considérant que le département de Paris, pour rejeter sa compétence, se borne, dans son mémoire en défense, à soutenir que M. X… est une personne sans domicile fixe au sens de l’article L. 111‑3 du code de l’action sociale et des familles, circonstance justifiant que les dépenses d’aide sociale à l’hébergement de l’intéressé soient prises en charge par l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 121‑7 du même code ;

Considérant que le département de Paris n’est pas à même de justifier, comme il le relève dans son mémoire, que M. X… ait résidé hors de Paris après sa demande d’aide sociale ; qu’il reconnaît lui-même dans son mémoire en défense que le secours de M. Y… « a pu être apporté sur une période supérieure à 3 mois », durée suffisante pour acquérir un domicile de secours ; qu’enfin, M. X… a élu domicile dès le 27 décembre 2013 à la permanence sociale d’accueil A…, dans le département de Paris ; que, depuis, toutes ses correspondances administratives lui sont adressées à l’adresse de la permanence sociale d’accueil A…, qu’il peut ainsi être considéré comme y ayant centralisé ses intérêts ; que compte tenu de tous ces éléments, M. X… doit être considéré comme ayant acquis son domicile de secours dans le département de Paris ; qu’ainsi le département de Paris n’est pas fondé à soutenir que les dépenses d’aide sociale pour M. X… incombent à l’Etat ; que les frais d’hébergement en foyer-logement de l’intéressé doivent être mis à la charge du département de Paris,

Décide

Art. 1er.  Les frais d’hébergement en foyer-logement de M. X… sont mis à la charge du département de Paris.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à la présidente du conseil de Paris et au préfet de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 23 septembre 2016 à 12 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET