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Dispositions communesà tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours – Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Renouvellement – Hébergement – Procédure – Délai

Dossier no 150044

M. X…

Séance du 23 juin 2016

Décision lue en séance publique le 23 juin 2016 à 17 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 24 octobre 2014, la requête présentée par le préfet du Haut-Rhin tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de fixer le domicile de secours de M. X… dans le département du Haut-Rhin pour la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement à compter du 24 avril 2014, par les moyens que :

1o En application de l’article L. 122‑1 du code de l’action sociale et des familles, les départements exercent une compétence générale en matière d’aide sociale ; que l’Etat ne demeure compétent qu’à titre résiduel ; qu’il convient donc pour s’en prévaloir de produire les éléments précis permettant d’établir que la situation relève bien de l’article L. 111‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

2o Sur la forme, le refus du président du conseil général du Haut-Rhin de prendre en charge, au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées, les frais d’hébergement de M. X… au seul motif, qu’après avoir reçu le dossier de demande de renouvellement de l’intéressé le 10 juin 2014, il ne lui a transmis que le 4 septembre 2014, contrairement aux dispositions du II de l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles, est contestable ;

3o Sur le fond, des recherches complémentaires menées lors de la demande de renouvellement de l’aide sociale ont établi que M. X… résidait dans la commune de C… (Haut-Rhin) durant la période s’étendant du 1er mai 1997 au 30 septembre 2002 ; que ce fait, qui n’était pas connu des services concernés lors de la demande de prise en charge initiale en 2002, parait justifier la révision du dossier et l’examen de la requête visant à établir la compétence du conseil général du Haut-Rhin ;

Vu, enregistré le 26 mars 2015, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général du Haut-Rhin demande à la juridiction de céans de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées, les frais d’hébergement de M. X… au motif que le non-respect par le préfet du délai d’un mois, fixé par le II de l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles, pour lui transmettre le dossier de demande d’aide sociale à l’hébergement, fait que sa requête est irrecevable et que la charge des frais litigieux lui incombe ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 juin 2016, Mme Raquel DAS NEVES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que le préfet du Haut-Rhin a demandé au président du conseil départemental du Haut-Rhin de prendre en charge la dépense d’aide sociale à l’hébergement au titre des personnes handicapées au bénéfice de M. X… à compter du 24 avril 2014 ; que le dossier n’a été transmis au président du conseil départemental par les services de la préfecture que le 1er septembre 2014, soit postérieurement au délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire ; qu’en conséquence, le président du conseil départemental du Haut-Rhin a refusé de prendre en charge les frais d’hébergement de M. X…, estimant que le non-respect du délai fixé par la loi valait acceptation de la prise en charge par l’Etat ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 122‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121‑1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale. » ; qu’aux termes du II de l’article R. 131‑8 du même code : « Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale dont la charge financière au sens de l’article L. 121‑1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de réception de la demande au président du conseil départemental du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134‑3 », lequel prévoit les cas dans lesquels cette juridiction statue en premier et dernier ressort ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le non-respect du délai d’un mois imparti au préfet pour transmettre le dossier au président du conseil départemental, vaut acceptation de la prise en charge des frais liés à l’aide sociale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n’est pas fondé à demander que le domicile de secours de M. X… soit fixé dans le département du Haut-Rhin pour la prise en charge des dépenses d’aide sociale en cause, celles-ci devant, dès lors, rester à la charge de l’Etat,

Décide

Art. 1er.  Les dépenses d’aide sociale à l’hébergement, au titre des personnes handicapées, dont M. X… est bénéficiaire, sont à la charge de l’Etat.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au préfet du Haut-Rhin, au président du conseil départemental du Haut-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 juin 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Linda AOUAR, assesseure, Mme Raquel DAS NEVES, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 juin 2016 à 17 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET