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Dispositions communesà tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Etablissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Sans domicile fixe – Accueil familial – Non-lieu à statuer

Dossier no 150039

M. X…

Séance du 7 octobre 2016

Décision lue en séance publique le 7 octobre 2016 à 13 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 5 septembre 2014, la requête présentée par le préfet de l’Ariège, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale désigner le département de l’Ariège, ou secondairement le département de la Loire-Atlantique, comme compétent pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X… à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), situé en Ariège, où il est résident depuis le 12 mai 2014, au titre de l’article L. 122‑1 du code de l’action sociale et des familles, par les moyens qu’aucun élément ne permet d’affirmer que M. X… ait été sans domicile fixe, ni que les conditions de l’article L. 111‑3 du code de l’action sociale et des familles, déterminant la compétence de l’Etat, trouvent à s’appliquer ; que l’intéressé n’a pas perdu son domicile de secours acquis dans l’Ariège ; que, même dans l’hypothèse où ses séjours en famille d’accueil puis en appartement thérapeutique, avant son entrée en EHPAD, seraient considérés comme des séjours en établissements non acquisitifs d’un domicile de secours, M. X… a résidé à Nantes avant son arrivée dans l’Ariège de manière interrompue ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 19 novembre 2014, le mémoire complémentaire du préfet de l’Ariège qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; il précise, en outre, le parcours résidentiel de l’intéressé, M. X… ayant été domicilié dans un premier temps en Loire-Atlantique puis dans l’Ariège, dans un logement dont il a été locataire du 10 février 2006 au 31 juillet 2009 ; qu’ainsi, l’intéressé avait acquis son domicile de secours dans le département de l’Ariège ; que, par la suite, M. X… a été locataire d’un appartement relais communautaire, domicile qui ne constitue pas un établissement sanitaire et social ; que cet appartement relais étant situé dans l’Ariège, l’intéressé conserve son domicile de secours acquis dans ce département ; qu’enfin, avant son entrée en EHPAD, M. X… a été hospitalisé dans différents services du centre hospitalier H… et notamment en accueil familial thérapeutique dans l’Ariège d’avril 2010 à juin 2011, accueil familial qui ne doit pas être considéré comme un séjour en établissement sanitaire ou en famille agréé, lequel est sans incidence sur le domicile de secours ; qu’en tout état de cause, la perte du domicile de secours se manifeste par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ; que, dès lors, M. X… n’a pas perdu son domicile de secours antérieurement acquis dans le département de l’Ariège ;

Vu, enregistré le 20 mars 2015, le mémoire présenté par le président du conseil général de la Loire-Atlantique, mis en cause dans la présente affaire, qui décline sa compétence en la matière et demande à la commission centrale d’aide sociale de fixer le domicile de secours de M. X… dans le département de l’Ariège, l’intéressé ayant été locataire d’un logement à L… du 10 février 2006 au 31 juillet 2009 ;

Vu, enregistré le 22 septembre 2016, le mémoire présenté par le président du conseil départemental de l’Ariège, qui reconnaît que le domicile de secours de l’intéressé se trouve dans l’Ariège ; il précise, toutefois, que lors de l’instruction du dossier de demande d’aide sociale, celui-ci était incomplet ; que le département de l’Ariège n’a eu connaissance de l’ensemble des pièces nécessaires à la détermination du domicile de secours de l’intéressé que le 6 mars 2014, lors de la transmission du mémoire du préfet de l’Ariège ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er , alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 octobre 2016, Mme Camille ADELL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que le président du conseil départemental de l’Ariège reconnaît que M. X… a acquis son domicile de secours dans le département de l’Ariège ; que le recours formé à cet effet par le préfet de l’Ariège, enregistré le 5 septembre 2014, est devenu sans objet ; que, dès lors, il n’y a plus lieu de statuer,

Décide

Art. 1er.  Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée du préfet de l’Ariège.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au préfet de l’Ariège, au président du conseil départemental de l’Ariège, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 octobre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, Mme Camille ADELL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 7 octobre 2016 à 13 heures ;

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET