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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Conditions d’octroi – Titre de séjour – Commission départementale d’aide sociale (CDAS) – Erreur – Réexamen

Dossier no 140425

M. X…

Séance du 27 novembre 2015

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2016

Vu le recours formé le 18 août 2014 par M. X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 28 mai 2014, notifiée le 25 juin 2014, confirmant la décision de refus d’attribution de l’aide médicale de l’Etat qui lui a été opposée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 27 mars 2014, au motif qu’il n’apportait pas la preuve de son intention de rester en France ;

Le requérant soutient que l’un des visas de la décision de la commission départementale d’aide sociale est erroné et conteste le motif du rejet de sa demande en ce qu’il n’aurait pas apporté la preuve de son intention de rester en France ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les lettres en date du 22 janvier 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Vu le mémoire produit par M. X… en date du 8 janvier 2015 ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2015, Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qu’il suit :

Au terme de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat » ;

M. X…, de nationalité tunisienne, né en 1986 est entré sur le territoire français le 16 septembre 2013 ; il a déposé une demande de titre de séjour pour raison médicale le 18 février 2014 ; toujours sur le territoire qu’il n’a pas quitté, il a déposé une demande d’aide médicale de l’Etat, le 6 mars 2014 ; habitant dans les Bouches-du-Rhône, il est hébergé chez une cousine. Il est suivi psychologiquement par un médecin pour les traumatismes vécus dans son pays d’origine.

Suivant l’instruction du dossier, M. X… a manifesté sa volonté de rester sur le territoire français en déposant une demande de titre de séjour  (contrairement aux dires de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône) ;

Qu’il suit de là que, tant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 27 mars 2014, que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 28 mai 2014 qui l’a validé, doivent être annulées ;

Qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône d’instruire un dossier d’assurance maladie et de lui ouvrir, le cas échéant, les droits à la date de sa demande,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 2014, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont annulées.

Art. 2.  M. X… est renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour un réexamen de sa situation à la date de sa demande.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône 890. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2015 où siégeaient M. Paul DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET