Mots clés : Aide médicale de lEtat Conditions doctroi Titre de séjour Commission départementale daide sociale (CDAS) Erreur Réexamen
Dossier no 140425
M. X…
Séance du 27 novembre 2015
Vu le recours formé le 18 août 2014 par M. X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 28 mai 2014, notifiée le 25 juin 2014, confirmant la décision de refus dattribution de laide médicale de lEtat qui lui a été opposée par la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 27 mars 2014, au motif quil napportait pas la preuve de son intention de rester en France ;
Le requérant soutient que lun des visas de la décision de la commission départementale daide sociale est erroné et conteste le motif du rejet de sa demande en ce quil naurait pas apporté la preuve de son intention de rester en France ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres en date du 22 janvier 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le mémoire produit par M. X… en date du 8 janvier 2015 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2015, Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce quil suit :
Au terme de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles, « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861‑1 de ce même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à laide médicale de lEtat » ;
M. X…, de nationalité tunisienne, né en 1986 est entré sur le territoire français le 16 septembre 2013 ; il a déposé une demande de titre de séjour pour raison médicale le 18 février 2014 ; toujours sur le territoire quil na pas quitté, il a déposé une demande daide médicale de lEtat, le 6 mars 2014 ; habitant dans les Bouches-du-Rhône, il est hébergé chez une cousine. Il est suivi psychologiquement par un médecin pour les traumatismes vécus dans son pays dorigine.
Suivant linstruction du dossier, M. X… a manifesté sa volonté de rester sur le territoire français en déposant une demande de titre de séjour (contrairement aux dires de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône) ;
Quil suit de là que, tant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône du 27 mars 2014, que la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 28 mai 2014 qui la validé, doivent être annulées ;
Quil appartient à la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône dinstruire un dossier dassurance maladie et de lui ouvrir, le cas échéant, les droits à la date de sa demande,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2015 où siégeaient M. Paul DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET