3470

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Prestation de compension du handicap

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Prestation de compensation du handicap – Indu – Décision – Compétence d’attribution – Majoration pour tierce personne – Contrôle – Effectivité de l’aide

Dossier no 140436

M. X…

Séance du 23 septembre 2016

Décision lue en séance publique le 23 septembre 2016 à 12 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 août 2014, la requête présentée par M. X… tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 20 juin 2014 rejetant son recours dirigé contre la décision du président du Conseil général de la Gironde en date du 24 octobre 2012 par laquelle le président du Conseil général de la Gironde lui a notifié un indu de prestation de compensation du handicap de 217,90 euros résultant d’un contrôle d’effectivité ; M. X… soutient que le trop-perçu de 217,90 euros résulterait du versement de la majoration pour tierce personne, prestation de sécurité sociale, dont le département n’est pas débiteur et qu’ainsi le département ne pouvait contrôler l’effectivité de l’utilisation de la majoration pour tierce personne (MTP) ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 21 septembre 2015, le mémoire en défense présenté pour le président du conseil départemental de la Gironde tendant au rejet de la requête aux motifs que l’indu de 217,90 euros est bien fondé ; que les heures réalisées au titre de la majoration pour tierce personne n’ont pas été vérifiées par les services départementaux ; que le contrôle d’effectivité concerne bien la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012, et qu’il ressort de ces contrôles un indu de 311,34 euros dont le département ne demande que 217,90 euros ;

Vu, enregistré le 20 octobre 2015, le mémoire en réplique présenté par M. X… persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2016, M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « lorsque le bénéficiaire de la prestation dispose d’un droit de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret » ; que l’article D. 245‑58 du même code prévoit que : « le président du conseil départemental peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièce en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la prestation de compensation du handicap n’a qu’un caractère subsidiaire vis-à-vis de la majoration pour tierce personne et que le département ne verse que la somme correspondant à ce que ne couvre pas cette majoration pour tierce personne ;

Considérant que le contrôle opéré par le département de la Gironde sur le fondement de l’article D. 245‑58 du code de l’action sociale et des familles ne porte pas sur la majoration pour tierce personne mais seulement sur la partie de la prestation de compensation qu’il verse ; qu’il peut valablement considérer que dès lors qu’une part de l’aide qu’il verse n’a pas été utilisée à ce pour quoi elle était affectée, c’est parce que cette part était en fait couverte pas la majoration pour tierce personne ; qu’ainsi le président du conseil départemental n’a pas étendu son contrôle à l’effectivité de la majoration pour tierce personne mais a simplement constaté que le montant de l’aide qu’il versait était supérieur au montant effectivement dépensé ; que le caractère affecté de la prestation de compensation versée par le département justifie que le département récupère une somme qu’il a versée et qui n’a pas été utilisée ; que si le président du conseil départemental ne peut contrôler l’utilisation de la majoration pour tierce personne sous peine d’opérer un contrôle sur l’utilisation d’une prestation de sécurité sociale dont il n’est pas débiteur, il peut contrôler l’effectivité de l’ensemble de la prestation (majoration pour tierce personne + prestation de compensation du handicap), de manière à s’assurer du caractère subsidiaire de la part qu’il verse, et déterminer si celle-ci est ou non surabondante ;

Considérant que M. X… justifie de l’utilisation d’un certain nombre d’heures mais pas de toutes ; que ces heures ne sont pas celles de la MTP ; qu’ainsi le département était fondé à demander la récupération de l’indu ; que la circonstance que le département de la Gironde ne puisse pas justifier de la somme litigieuse de 217,90 euros ne saurait être utilement invoquée à son encontre par M. X… dans la mesure où l’intéressé se voit réclamer un indu moindre que celui dont il était normalement redevable, d’un montant de 311,34 euros ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, ni celle du président du Conseil général de la Gironde,

Décide

Art. 1er La requête présentée par M. X… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de la Gironde. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 23 septembre 2016 à 12 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET