Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Prestation de compensation du handicap Indu Décision Compétence dattribution Majoration pour tierce personne Contrôle Effectivité de laide
Dossier no 140436
M. X…
Séance du 23 septembre 2016
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 19 août 2014, la requête présentée par M. X… tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 20 juin 2014 rejetant son recours dirigé contre la décision du président du Conseil général de la Gironde en date du 24 octobre 2012 par laquelle le président du Conseil général de la Gironde lui a notifié un indu de prestation de compensation du handicap de 217,90 euros résultant dun contrôle deffectivité ; M. X… soutient que le trop-perçu de 217,90 euros résulterait du versement de la majoration pour tierce personne, prestation de sécurité sociale, dont le département nest pas débiteur et quainsi le département ne pouvait contrôler leffectivité de lutilisation de la majoration pour tierce personne (MTP) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 21 septembre 2015, le mémoire en défense présenté pour le président du conseil départemental de la Gironde tendant au rejet de la requête aux motifs que lindu de 217,90 euros est bien fondé ; que les heures réalisées au titre de la majoration pour tierce personne nont pas été vérifiées par les services départementaux ; que le contrôle deffectivité concerne bien la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012, et quil ressort de ces contrôles un indu de 311,34 euros dont le département ne demande que 217,90 euros ;
Vu, enregistré le 20 octobre 2015, le mémoire en réplique présenté par M. X… persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2016, M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 245‑1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « lorsque le bénéficiaire de la prestation dispose dun droit de même nature au titre dun régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret » ; que larticle D. 245‑58 du même code prévoit que : « le président du conseil départemental peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièce en vue de vérifier si les conditions dattribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que la prestation de compensation du handicap na quun caractère subsidiaire vis-à-vis de la majoration pour tierce personne et que le département ne verse que la somme correspondant à ce que ne couvre pas cette majoration pour tierce personne ;
Considérant que le contrôle opéré par le département de la Gironde sur le fondement de larticle D. 245‑58 du code de laction sociale et des familles ne porte pas sur la majoration pour tierce personne mais seulement sur la partie de la prestation de compensation quil verse ; quil peut valablement considérer que dès lors quune part de laide quil verse na pas été utilisée à ce pour quoi elle était affectée, cest parce que cette part était en fait couverte pas la majoration pour tierce personne ; quainsi le président du conseil départemental na pas étendu son contrôle à leffectivité de la majoration pour tierce personne mais a simplement constaté que le montant de laide quil versait était supérieur au montant effectivement dépensé ; que le caractère affecté de la prestation de compensation versée par le département justifie que le département récupère une somme quil a versée et qui na pas été utilisée ; que si le président du conseil départemental ne peut contrôler lutilisation de la majoration pour tierce personne sous peine dopérer un contrôle sur lutilisation dune prestation de sécurité sociale dont il nest pas débiteur, il peut contrôler leffectivité de lensemble de la prestation (majoration pour tierce personne + prestation de compensation du handicap), de manière à sassurer du caractère subsidiaire de la part quil verse, et déterminer si celle-ci est ou non surabondante ;
Considérant que M. X… justifie de lutilisation dun certain nombre dheures mais pas de toutes ; que ces heures ne sont pas celles de la MTP ; quainsi le département était fondé à demander la récupération de lindu ; que la circonstance que le département de la Gironde ne puisse pas justifier de la somme litigieuse de 217,90 euros ne saurait être utilement invoquée à son encontre par M. X… dans la mesure où lintéressé se voit réclamer un indu moindre que celui dont il était normalement redevable, dun montant de 311,34 euros ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X… nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde, ni celle du président du Conseil général de la Gironde,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 septembre 2016 à 12 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET