Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Placement Frais Tuteur Prise en charge Législation Modalités de calcul Règlement Age Avocat Versement Légalité Règlement départemental daide sociale
Dossier no 150022
M. X…
Séance du 23 septembre 2016
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 août 2014, la requête présentée, pour M. X…, par lUnion départementale des associations familiales (UDAF) de la Dordogne, agissant en qualité de tuteur de ce dernier, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 16 juin 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente a rejeté son recours contre la décision du 14 janvier 2014 par laquelle le président du Conseil général de la Charente lui accorde laide sociale à lhébergement du 26 avril 2014 au 30 avril 2019, mais lui refuse la déduction de lassurance complémentaire santé dans le calcul de ses revenus ;
Vu, enregistré le 15 octobre 2015, le mémoire présenté par Maître Guillaume DEGLANE, pour lUDAF de la Dordogne, agissant en qualité de tuteur de M. X… ; il soutient que le refus opposé par le président du conseil départemental de la Charente ainsi que le rejet du recours par la commission départementale daide sociale de la Charente méconnaissent les dispositions de larticle L. 241‑1 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 10 mars 2016, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de la Charente tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale rejeter le recours formé pour M. X… au motif quil a été admis à laide sociale à lhébergement pour personnes handicapées avant lâge de soixante ans et que, dès lors, les dispositions relatives à laide sociale aux personnes handicapées, notamment telles que prévues dans le règlement départemental daide sociale de la Charente, lui sont applicables, même sil a aujourdhui plus de soixante ans ;
Vu, enregistré le 15 juin 2016, le mémoire en réplique présenté pour lUDAF de la Dordogne, agissant en qualité de tuteur de M. X…, persistant dans ses premières conclusions par les mêmes moyens ; lUDAF de la Dordogne conclut, en outre, à ce que le département de la Charente soit condamné à verser à Maître Guillaume DEGLANE, avocat dont M. X… a bénéficié au titre de laide juridictionnelle, la somme de 1 440 euros, sil renonce au bénéfice de ladite aide pour éviter de faire supporter ces erreurs à la collectivité ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 91‑647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2016, M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 132‑3 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. » ; que larticle L. 344‑5 du même code prévoit que : « Les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5o et au 7o du I de larticle
Considérant quil résulte de ces dispositions que lintéressé, personne en situation de handicap placée en établissement et bénéficiaire de laide sociale à lhébergement, doit, afin de pouvoir sacquitter des dépenses exclusives de tout choix de gestion, conserver un minimum de ressources calculées après déduction, notamment, des sommes nécessaires à lacquisition dune couverture maladie complémentaire destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux ainsi que du forfait journalier ;
Considérant que le président du conseil départemental de la Charente a, par une décision du 14 janvier 2014, refusé de déduire des ressources de M. X… les frais de couverture maladie complémentaire dans le calcul du montant de sa participation aux frais dhébergement ; quil a fondé sa décision sur le règlement départemental daide sociale de la Charente, au terme duquel les personnes handicapées ne peuvent déduire de létat de reversement des ressources la cotisation à une assurance complémentaire santé lorsquelles disposent dun reste à vivre différent de celui calculé pour les personnes âgées ;
Considérant quil ne pouvait, sans entacher sa décision dillégalité, se borner ainsi à appliquer les dispositions de ce règlement, alors même que celles-ci méconnaissent les dispositions légales précitées et aboutissent à traiter dune manière plus défavorable le demandeur lorsquil sagit, comme en lespèce, de prestations daide sociale légales ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X… est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente du 16 juin 2014 rejetant son recours contre ladite décision du président du conseil départemental de la Charente ;
Considérant que M. X… a obtenu le bénéfice de laide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; quil y a lieu dans les circonstances de lespèce, et sous réserve que Maître DEGLANE, avocat de M. X…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de lEtat, de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 1 000 euros à verser à Maître DEGLANE,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 septembre 2016 à 12 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET