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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Placement – Tuteur – Etablissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Participation financière – Hypothèque – Capitaux placés – Allocation aux adultes handicapés (AAH) – Recours en recupération – Succession – Commission départementale d’aide sociale (CDAS) – Composition de la formation de jugement – Régularité

Dossier no 140434

Mme X…

Séance du 23 septembre 2016

Décision lue en séance publique le 23 septembre 2016 à 12 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 avril 2014, la requête présentée, pour Mme X…, par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Dordogne, agissant en qualité de tuteur de cette dernière, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 20 mars 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté son recours dirigé, d’une part, contre la décision du président du conseil général de la Dordogne en date du 2 août 2013 de rejet d’admission à l’aide sociale de Mme X… pour la période du 6 décembre 2012 au 30 avril 2013 et, d’autre part, contre la décision du président du Conseil général de la Dordogne en date du 2 août 2013 par laquelle il a prononcé l’admission à l’aide sociale de Mme X… du 1er mai 2013 au 31 mars 2017, sous réserve des reversements du 9/10 de ses ressources, y compris les intérêts de ses capitaux placés déduction faite du montant laissé à disposition du conjoint resté à domicile, sans que le minimum du reste à vivre soit inférieur à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du reversement de l’intégralité de l’allocation logement et inscrivant une hypothèque sur les biens du demandeur ; l’UDAF de la Dordogne fait valoir, d’une part, que le président du Conseil général de la Dordogne ne pouvait, pour refuser d’admettre Mme X… au bénéfice de l’aide sociale, prendre en compte dans le calcul de ses revenus le montant du capital placé, et, d’autre part, que l’inscription en hypothèque d’un bien immobilier de cette dernière ne pouvait être légalement justifiée dans la mesure où Mme X… est bénéficiaire de l’aide sociale aux personnes handicapées et qu’aucun recours sur sa succession ne peut être exercé ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 5 août 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de la Dordogne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale rejeter le recours formé par l’UDAF de la Dordogne aux motifs que Mme X… pouvait seule financer cinq mois d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en utilisant les sommes placées sur différents comptes bancaires ; que l’aide sociale à l’hébergement étant subsidiaire, celle-ci ne pouvait intervenir qu’une fois le capital liquidé ; que l’hypothèque est justifiée par la nécessité de se prémunir en cas de recours sur succession et que, même si l’aide sociale aux personnes handicapées dont est bénéficiaire Mme X… ne peut faire l’objet d’un recours sur succession lorsque les héritiers sont les enfants, le mari ou la personne ayant assumé la charge effective et constante, rien n’indique que ce sont ces personnes qui hériteront des biens de Mme X… ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2015, le mémoire en réplique présenté pour Mme X…, par l’UDAF de la Dordogne persistant dans ses premières conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2016, M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que la décision attaquée énonce que la commission est composée du président et rapporteur et de la secrétaire en présence du représentant du Conseil général ; que les dispositions de l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des familles, issues de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 no 2010‑110 QPC, prévoient que la commission est composée du président et du secrétaire, lequel assure les fonctions de rapporteur, auquel « il peut (…) être adjoint un ou plusieurs rapporteurs (…) nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil départemental et le préfet » ; que ces dispositions ne permettent pas au président de siéger comme rapporteur d’une commission composée de lui-même (avec voix prépondérante) et du secrétaire de la commission ou d’un autre rapporteur intervenant dans les conditions sus rappelées ; qu’il n’est du reste pas même allégué que le président se soit nommé lui-même sur la liste des rapporteurs établie sur proposition du président du conseil départemental et du préfet ; qu’ainsi la composition de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne qui a rendu la décision attaquée était irrégulière, au regard des dispositions de l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des familles, en ce qu’elle comportait un « président et rapporteur » et une secrétaire non rapporteur ; que cette décision doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande ;

Sur la prise en compte du capital dans le calcul des revenus disponibles ;

Considérant que l’article L. 132‑1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « il est tenu compte pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; que l’article R. 132‑1 du même code précise que : « pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132‑1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les biens non productifs de revenu peuvent bien être retenus pour le calcul des ressources du bénéficiaire de l’aide sociale, que le montant maximum fixé pour les capitaux non productifs de revenu est fixé à 3 % et que les capitaux productifs de revenus, les capitaux à intérêts, ne sauraient être compris intégralement dans les ressources du bénéficiaire ;

Considérant qu’en l’espèce, le président du Conseil général de la Dordogne a retenu dans les ressources de Mme X… des capitaux productifs de revenus ; qu’en effet, comme en attestent les pièces présentées par l’UDAF de la Dordogne, le livret développement durable de l’intéressée a généré un revenu de 7,07 euros pour l’année 2014 et son livret d’épargne populaire un revenu de 153,81 euros pour la même année ; que dès lors, les capitaux placés par Mme X… doivent être considérés comme productifs de revenus et ne peuvent être appréciés par le département dans le calcul des ressources de l’intéressée ; qu’ainsi, le président du Conseil général de la Dordogne ne pouvait retenir dans le montant des revenus de Mme X… l’intégralité des capitaux placés sur deux comptes distincts au Crédit Agricole, mais seulement les intérêts que ces capitaux généraient, quand bien même ces intérêts étaient inférieurs à 3 % du montant desdits capitaux ;

Considérant qu’il y a lieu d’annuler la décision du président du Conseil général de la Dordogne en date du 2 août 2013 refusant l’admission à l’aide sociale de Mme X… ; que Mme X… sera admise à l’aide sociale pour la période du 6 décembre 2012 au 30 avril 2013 ;

Sur la prise d’une hypothèque sur les biens immobiliers de Mme X… :

Considérant que le code de l’action sociale et des familles dispose, dans son article L. 132‑9, que : « pour la garantie des recours prévus à l’article L. 132‑8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale sont grevés d’une hypothèque légale, dont l’inscription est requise par le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article 2428 du code civil. » ; que les recours prévus à l’article L. 132‑8 sont « des recours exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ; 2o Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire ; 4o A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. » ;

Considérant que l’inscription d’une hypothèque sur un bien immobilier détenu par un bénéficiaire de l’aide sociale ne présage en rien du recours sur succession qui peut être engagé ; que c’est donc à tort que l’UDAF de la Dordogne demande la levée de l’inscription hypothécaire sur le seul fondement de ce que Mme X… est bénéficiaire de l’aide sociale aux personnes handicapées,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 20 mars 2014 est annulée.

Art. 2.  La décision du 2 août 2013 par laquelle le président du Conseil général de la Dordogne a refusé à Mme X… le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement du 6 décembre 2012 au 30 avril 2013 est annulée.

Art. 3.  Mme X… est admise au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement pour la période allant du 6 décembre 2012 au 30 avril 2013.

Art. 4.  Le surplus des conclusions de la demande de l’UDAF de la Dordogne est rejeté.

Art. 5.  La présente décision sera notifiée à l’UDAF de la Dordogne, au président du conseil départemental de la Dordogne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 23 septembre 2016 à 12 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET