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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Placement – Accueil familial – Prise en charge – Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) – Maison d’accueil spécialisé (MAS) – Décision – Motivation – Législation – Conditions d’octroi – Participation financière

Dossier no 130613

Mme X…

Séance du 10 juin 2016

Décision lue en séance publique le 10 juin 2016 à 12 h 30

Vu, enregistrée le 18 novembre 2013 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête présentée par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Dordogne, en qualité de tuteur de Mme X…, tendant à ce qu’il plaise à la juridiction de céans annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 20 septembre 2013, qui confirme la décision du 8 mars 2013 par laquelle le président du Conseil général de la Gironde a refusé de prendre en charge, au titre de l’aide sociale, les frais d’hébergement de Mme X… en unité de soins longue durée (USLD) au sein du centre hospitalier H… (Dordogne) à compter du 1er mars 2012 par les moyens que l’état de santé de l’intéressée justifie une surveillance médicale constante de jour comme de nuit, associée à des soins médicaux quotidiens et à des soins techniques ; qu’un certificat médical de son médecin traitant au centre hospitalier H… atteste que son état de dépendance relève d’un long séjour d’où l’impossibilité de bénéficier d’un accueil en maison d’accueil spécialisée (MAS) ; que l’intéressée, elle-même, a exprimé le souhait de continuer de bénéficier d’une prise en charge en milieu hospitalier, notamment au centre hospitalier H… ; qu’une prise en charge de ses frais d’hébergement en USLD est nécessaire au vu de sa situation financière alarmante qui l’empêche de faire face aux dépenses de frais de séjour ; qu’enfin, le 10 octobre 2013, l’UDAF de la Dordogne a sollicité à nouveau le Conseil général de la Gironde pour l’obtention d’une dérogation d’âge aux fins d’une prise en charge des frais d’hébergement en USLD ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 16 janvier 2015, le mémoire en défense par lequel le président du Conseil général de la Gironde demande à la juridiction de céans de confirmer la décision de rejet de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde aux motifs : que Mme X… bénéficie, en vertu d’une décision du 7 novembre 2012 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde, d’une orientation en MAS, orientation qui n’a jamais été révisée ou contestée réglementairement, comme prévu par l’article L. 241‑9 du code de l’action sociale et des familles ; que les décisions des CDAPH sont prises sur la base des évaluations réalisées par une équipe pluridisciplinaire ; que les décisions de prise en charge des frais exposés en établissement doivent être adoptées conformément aux décisions de la CDAPH, qui s’imposent au département ; que la MAS est un établissement médico-social financé en totalité par l’assurance maladie ; que tant dans son recours devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde que dans son appel devant la commission centrale d’aide sociale, l’UDAF de la Dordogne ne produit aucune décision orientant Mme X… en USLD ; qu’en conséquence, en application des articles L. 146‑9, L. 241‑6, L. 241‑8, L. 241‑9, L. 344‑5 et L. 344‑5-1 du code de l’action sociale et des familles, aucune prise en charge des frais d’hébergement de l’intéressée en USLD ne pouvait être légalement accordée par le département de la Gironde ;

Vu, enregistré le 4 septembre 2015, le mémoire en réplique présenté par Maître Guillaume DEGLANE, pour l’UDAF de la Dordogne au soutien des intérêts de Mme X…, demandant à la juridiction de céans d’annuler la décision du Conseil général de la Gironde du 8 mars 2013 ainsi que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 20 septembre 2013, et de condamner le Conseil général de la Gironde aux entiers dépens comprenant notamment le coût du timbre fiscal par les moyens, qu’en premier lieu, ni la décision du Conseil général de la Gironde précitée, ni celle de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde ne sont suffisamment motivées ; qu’en effet, en application des articles 2 et 3 de la loi no 79‑587 du 11 juillet 1979, les décisions administratives doivent être motivées, motivation qui doit être écrite, claire, précise, adaptée aux circonstances de l’affaire et comporter les fondements textuels de la décision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en deuxième lieu, le Conseil général de la Gironde et la commission départementale d’aide sociale de la Gironde ont commis une erreur de droit en fondant leurs décisions sur l’article L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles selon lequel, pour les établissements de type MAS, les frais d’accueil et de soins sont pris en charge au titre de l’assurance maladie, cet article n’étant pas applicable aux circonstances de l’espèce puisque, dans les faits, le placement effectif de l’intéressée en MAS n’a pas pu intervenir ; que le séjour en USLD de Mme X… est justifié, d’une part, parce que le département de la Dordogne connaît une pénurie de places dans les MAS et, d’autre part, d’un point de vue médical, comme en atteste la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux en date du 13 avril 2013 qui a précisé que, au 5 mars 2013, l’intéressée présentait un état de santé nécessitant une lourde prise en charge et des soins médicaux adaptés justifiant le maintien de son placement en USLD au centre hospitalier H… ; qu’en troisième lieu, la décision de la CDAPH précitée est illégale en ce qu’elle ne respecte par l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, puisque l’intéressée avait fait valoir son souhait d’être maintenue au centre hospitalier H… et que l’UDAF n’a pas été consultée sur les propositions que la CDAPH entendait formuler ; que dès lors, les décisions du président du Conseil général de la Gironde et de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde susmentionnées doivent être annulées en ce qu’elles se fondent sur une décision illégale ; qu’enfin, Mme X… doit être admise au bénéfice de l’aide sociale au titre de ses frais d’hébergement en USLD en application de l’article L. 241‑1 du code de l’action sociale et des familles, en ce qu’elle remplit les conditions requises ; qu’en effet, l’intéressée est atteinte d’une incapacité de 80 %, son handicap la laisse dans l’impossibilité de se procurer un emploi et elle se trouve dans une situation financière alarmante ;

Vu, enregistré le 1er octobre 2015, le mémoire complémentaire par lequel le président du conseil départemental de la Gironde persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et fait valoir, en outre, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 8 mars 2013 du président du Conseil général de la Gironde soulevé par la requérante devant la commission centrale d’aide sociale n’avait pas été soulevé devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde ; que cette dernière a énoncé clairement toutes les conditions de droit qui ont fondé sa décision et que, en vertu de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, cette exigence de motivation concerne les décisions refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit « pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir », ce qui n’est pas le cas de Mme X… qui ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir une prise en charge de ses frais d’hébergement en USLD, au vu de la décision de la CDAPH ; que s’agissant de la pénurie de places en MAS dans le département de la Dordogne alléguée par l’UDAF, aucune preuve justifiant d’éventuelles recherches effectuées en Dordogne ou dans des départements limitrophes n’est apportée ; que si la CDAPH n’a pas respecté toutes les règles qui s’imposaient à elle, le département ne peux en être jugé responsable ; qu’enfin, si la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité notifiée le 15 avril 2015 donne lieu à révision d’une partie de la décision contestée, cette révision ne peut toutefois intervenir que pour la période commençant le 5 mars 2013, date à laquelle se situe l’expertise médicale ;

Vu, enregistré le 8 juin 2016, le mémoire complémentaire présenté pour l’UDAF de la Dordogne, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et précise, en outre, que l’accueil de Mme X… et son maintien à l’USLD du centre H… s’imposait, d’une part, au regard de son état de santé, mais d’autre part, également, du fait que le centre de soins palliatifs ne pouvait prolonger l’hospitalisation de l’intéressée ; qu’enfin, l’accueil de Mme X… dans le département de la Dordogne se justifie par la présence à proximité de son entourage, la loi no 2005‑102 du 11 février 2005 soulignant l’importance du maintien de ces contacts familiaux ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juin 2016, Mme Camille ADELL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que Mme X…, née le 14 mars 1954, bénéficiait d’un placement en accueil familial à titre onéreux jusqu’au 1er avril 2012 ; qu’elle a été hospitalisée pour une sclérose latérale amyotrophique à compter de janvier 2012 au centre hospitalier S… (Gironde), puis à compter du 30 mars 2012 à l’USLD du centre hospitalier H… (Dordogne) ; que l’UDAF de la Dordogne, tuteur de l’intéressée, a sollicité la CDAPH de la Gironde pour une demande d’orientation en USLD ; que, par décision du 7 novembre 2012, ladite CDAPH a orienté l’intéressée vers un placement en MAS pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2018 ; que l’UDAF de la Dordogne a demandé le 5 mars 2013 au Conseil général de la Gironde la prise en charge, au titre de l’aide sociale, des frais d’hébergement de l’intéressée en USLD au centre hospitalier H… ; que, le 8 mars 2013, le président du Conseil général de la Gironde a rejeté la demande à compter du 1er mars 2012 au motif que la décision d’orientation de la CDAPH de la Gironde avait orienté l’intéressée en MAS, orientation qui ne permettait pas une prise en charge par le département mais par l’assurance maladie ; que l’UDAF de la Dordogne a alors formé un recours en annulation de cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, recours rejeté par décision du 20 septembre 2013 au motif que la décision de la CDAPH de la Gironde avait décidé d’une orientation en MAS et que les frais d’hébergement dans ces maisons d’accueil étaient principalement à la charge de l’assurance maladie et non du ressort de l’aide sociale du département ; que l’UDAF de la Dordogne a interjeté appel de la décision du 20 septembre 2013 ;

Considérant qu’il a été versé au dossier un jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Gironde en date du 13 avril 2015 ; que ce jugement estime, au vu d’une expertise médicale à laquelle le tribunal a fait procéder, que Mme X… présentait au 5 mars 2013 un état de santé nécessitant une lourde prise en charge et des soins médicaux adaptés justifiant le maintien de son placement en USLD au centre hospitalier H… (Dordogne) ; que, par suite, le jugement fait droit à la demande d’orientation de Mme X… en USLD au centre hospitalier H… et annule la décision de la CDAPH de la Gironde en date du 3 juillet 2013 rejetant la demande de révision relative à l’orientation de l’intéressée ;

Considérant que, comme le reconnaît le président du conseil départemental de la Gironde dans son mémoire complémentaire du 1er octobre 2015, ce jugement s’impose et donne lieu à révision de la décision de prise en charge litigieuse ; que, dès lors, il ne saurait être contesté que les frais d’hébergement en USLD de Mme X… doivent être pris en charge au titre de l’aide sociale à compter du 5 mars 2013 par le département de la Gironde ; que, même si ce jugement fait état de ce que le « maintien » (et non simplement le placement) de l’intéressée en USLD est justifié par son état de santé, il ne tranche par lui-même le litige portant sur la prise en charge par le département de la Gironde des frais d’hébergement de Mme X… en USLD qu’à compter du 5 mars 2013 ; qu’il appartient donc à la commission centrale d’aide sociale de se prononcer sur la prise en charge de ces frais pour la période du 1er mars 2012 au 4 mars 2013 ;

Sur l’orientation vers une MAS limitativement prévue par la CDAPH de la Gironde ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146‑8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114‑1 et L. 146‑8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241‑5 à L. 241‑11. » ; que l’article L. 241‑6 du même code précise les missions des CDAPH et les modalités de leurs décisions : « I.  La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1o Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2o Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de (…) III.  Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées. La décision de la commission prise au titre du 2o du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation. A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service. » ; que l’article L. 241‑8 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments prévus aux articles L. 541‑1 et L. 821‑1 à L. 821‑2 du code de la sécurité sociale et de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245‑1 du présent code sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. L’organisme ne peut refuser la prise en charge pour l’établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la commission. » ; qu’enfin aux termes de l’article L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants, les frais d’accueil et de soins sont pris en charge au titre de l’assurance maladie. » ;

Considérant toutefois que la présente formation a constamment considéré que l’existence d’une décision de la CDAPH orientant vers une MAS ou un foyer au titre de l’orientation vers des établissements pour personnes handicapées prévue aux articles L. 344‑1 et L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles ne faisait pas obstacle à ce que la personne handicapée de moins de 60 ans qui en remplirait les conditions puisse demander le bénéfice des prestations prévues au titre de l’aide sociale aux personnes âgées dont bénéficient également les personnes handicapées sur le fondement de l’article L. 241‑1 du même code, et ce même en l’absence de décision de la CDAPH statuant sur l’aide aux personnes âgées dont bénéficient, en vertu des textes précités, les personnes handicapées ;

Considérant qu’il suit de là que ni les textes, ni la jurisprudence n’interdisaient au président du Conseil général de la Gironde de statuer sur l’application de l’article L. 241‑1 sans décision de la CDAPH prise au titre dudit article, quand bien même cette commission aurait statué sur une orientation dans une structure relevant du financement de l’assurance maladie ;

Sur l’application de l’article L. 241‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 241‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile. » ; qu’en application de ces dispositions, les personnes handicapées peuvent bénéficier des formes d’aide sociale aux personnes âgées ; que l’article D. 821‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale prévoit que : « Pour l’application de l’article L. 821‑1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %. » ;

Considérant qu’en l’espèce, Mme X…, qui n’a atteint l’âge de 60 ans qu’au 14 mars 2014, s’est vue reconnaître par une décision de la CDAPH en date du 2 avril 2008 un taux d’incapacité de 80 % ; qu’en conséquence elle est éligible, en application des dispositions de l’article L. 241‑1 du code de l’action sociale et des familles, à l’aide au placement dans les mêmes conditions que l’aide aux personnes âgées ;

Sur l’éligibilité de Mme X… à l’aide au placement pour personnes âgées ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions des articles L. 111‑2 et L. 111‑3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes de l’aide sociale telles qu’elles sont définies par le présent code. » ; qu’aux termes de l’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail. » ; que l’article L. 231‑4 du même code dispose que : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, soit dans un établissement privé. En cas d’admission dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, le plafond des ressources précisé à l’article L. 231‑2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant de l’admission. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé. » ;

Considérant que Mme X… réside en France et est accueillie au sein de l’USLD du centre hospitalier H…, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; qu’au vu de sa fiche de budget mensuel joint au dossier, ses ressources mensuelles s’élèvent à 1 012,32 euros ; que les frais d’hébergement au centre hospitalier H… s’élèvent à 2 185,20 euros par mois ; qu’il suit de là que Mme X… remplit l’ensemble des conditions pour pouvoir bénéficier du placement en établissement pour personnes âgées ;

Considérant qu’il suit de là que Mme X… est en droit de prétendre au bénéfice d’une prise en charge de ses frais d’hébergement en USLD à compter du 1er mars 2012 au titre de l’article L. 241‑1 du code de l’action sociale et des familles ; que la décision de la CDAPH de la Gironde l’orientant en MAS ne fait pas obstacle à ce que lui soit accordée une telle prise en charge par le département de la Gironde ; qu’il appartiendra au président du conseil départemental de la Gironde de statuer sur le quantum de la participation de son département à cette prise en charge, au titre de l’aide sociale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme X… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 20 septembre 2013,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 20 septembre 2013 est annulée.

Art. 2.  Mme X… est admise à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’USLD du centre hospitalier H… (Dordogne) à compter du 1er mars 2012.

Art. 3.  Mme X… est renvoyée devant le président du conseil départemental de la Gironde pour qu’il soit statué sur le quantum de la participation du département à la prise en charge de ses frais d’hébergement au titre de l’aide sociale à compter du début de la période d’admission mentionné à l’article 2 ci-dessus.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à l’UDAF de la Dordogne, au président du conseil départemental de la Gironde, à Maître Guillaume DEGLANE. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juin 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, Mme Camille ADELL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 10 juin 2016 à 12 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET