Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Obligation alimentaire Foyer Divorce Précarité Procuration Donation Décision Régularité
Dossier no 140204
Mme Y…
Séance du 16 mars 2016
Vu le recours formé le 7 mars 2014 par Mme Z… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise réunie le 17 décembre 2013 ayant rejeté son recours et maintenu la décision de récupération sur donation prononcée par décision du président du conseil départemental du Val-dOise du 26 avril 2013, pour un montant de 38 554 euros ;
La requérante soutient quelle sest retrouvée seule avec deux enfants, en arrêt maladie puis en invalidité, avec un salaire de 1 170 euros puis de 835 euros par mois ; quelle assume financièrement lhébergement en maison de retraite de sa mère Mme Y… ; quelle avait la procuration notariée de ces comptes bancaires et quelle ne voyait pas dautre solution que de régler les charges avec les fonds disponibles ; quelle a un fils en contrat à durée déterminée et une fille étudiante pour laquelle elle contribue financièrement à ses études ; quelle loue un emplacement dans un camping nayant pas assez de revenus pour un loyer ; quelle indique être atteinte dune tumeur au cerveau ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mars 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 2o de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (…) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (…) » ; quaux termes du 4e alinéa de larticle R. 132‑11 dudit code, le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que Mme Y… a été placée en maison de retraite du 21 février 2005 au 30 juin 2005 à titre payant et au titre de laide sociale à compter du 1er juillet 2005 au 19 novembre 2012, date de son décès ; que Mme Y… avait été admise partiellement à laide sociale avec une participation mensuelle de ses débiteurs daliments à 550 euros puis à 750 euros à compter du 1er juillet 2005 ; que M. et Mme Z… avaient signé les engagements mensuels, respectivement pour 550 euros et 750 euros ; que par courrier du 9 mars 2009, Mme Z… informe que son époux a quitté le domicile et quelle se retrouve seule avec deux enfants ; que lautorité judiciaire, par jugement du 26 mai 2011, a fixé à compter du 26 mai 2011 laide alimentaire de Mme Z… à 100 euros par mois et celle de M. Z… à 150 euros par mois jusquà la transcription du jugement de divorce ; que, dans une décision en date du 26 avril 2013, le président du conseil départemental a prononcé un recours en récupération des sommes avancées sur la période du 1er juillet 2005 au 19 novembre 2012 contre la donataire Mme Z… à hauteur des avoirs bancaires déclarés en 2005 pour 54 400 euros ayant servi à régler les obligations alimentaires de 47 318,33 euros ; que Mme Z… avait procuration sur les comptes de sa mère depuis 2005 et sen est servie pour régler notamment les montants relatifs à lobligation alimentaire à hauteur de 47 318,33 euros ; que le couple Z… était redevable de 10 568 euros correspondant à des titres non réglés de leur obligation alimentaire et que, suite à la vente dun bien immobilier en mai 2012, une opposition sur la vente a été déposée par le payeur départemental du Val-dOise et la somme de 10 568 euros a été prélevée du prix de vente ;
Considérant quest versé au dossier lacte notarié du 8 mars 2013 qui indique clairement une procuration générale sur les comptes bancaires auprès du mandataire Mme Z… ; quil en résulte que la décision du président du conseil départemental du Val-dOise du 26 avril 2013 ayant prononcé un recours en récupération contre donation est irrégulière, dans la mesure où il y a eu erreur sur la nature juridique de lacte en qualifiant lacte notarié de donation ;
Considérant que la décision du président du conseil départemental du Val-dOise du 26 avril 2013 et, par voie de conséquence, la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 17 décembre 2013 sont annulées,
Art. 1er
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mars 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET