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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Obligation alimentaire – Foyer – Divorce – Précarité – Procuration – Donation – Décision – Régularité

Dossier no 140204

Mme Y…

Séance du 16 mars 2016

Décision lue en séance publique le 21 juin 2016

Vu le recours formé le 7 mars 2014 par Mme Z… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise réunie le 17 décembre 2013 ayant rejeté son recours et maintenu la décision de récupération sur donation prononcée par décision du président du conseil départemental du Val-d’Oise du 26 avril 2013, pour un montant de 38 554 euros ;

La requérante soutient qu’elle s’est retrouvée seule avec deux enfants, en arrêt maladie puis en invalidité, avec un salaire de 1 170 euros puis de 835 euros par mois ; qu’elle assume financièrement l’hébergement en maison de retraite de sa mère Mme Y… ; qu’elle avait la procuration notariée de ces comptes bancaires et qu’elle ne voyait pas d’autre solution que de régler les charges avec les fonds disponibles ; qu’elle a un fils en contrat à durée déterminée et une fille étudiante pour laquelle elle contribue financièrement à ses études ; qu’elle loue un emplacement dans un camping n’ayant pas assez de revenus pour un loyer ; qu’elle indique être atteinte d’une tumeur au cerveau ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mars 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes du 2o de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (…) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (…) » ; qu’aux termes du 4e alinéa de l’article R. 132‑11 dudit code, le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que Mme Y… a été placée en maison de retraite du 21 février 2005 au 30 juin 2005 à titre payant et au titre de l’aide sociale à compter du 1er juillet 2005 au 19 novembre 2012, date de son décès ; que Mme Y… avait été admise partiellement à l’aide sociale avec une participation mensuelle de ses débiteurs d’aliments à 550 euros puis à 750 euros à compter du 1er juillet 2005 ; que M. et Mme Z… avaient signé les engagements mensuels, respectivement pour 550 euros et 750 euros ; que par courrier du 9 mars 2009, Mme Z… informe que son époux a quitté le domicile et qu’elle se retrouve seule avec deux enfants ; que l’autorité judiciaire, par jugement du 26 mai 2011, a fixé à compter du 26 mai 2011 l’aide alimentaire de Mme Z… à 100 euros par mois et celle de M. Z… à 150 euros par mois jusqu’à la transcription du jugement de divorce ; que, dans une décision en date du 26 avril 2013, le président du conseil départemental a prononcé un recours en récupération des sommes avancées sur la période du 1er juillet 2005 au 19 novembre 2012 contre la donataire Mme Z… à hauteur des avoirs bancaires déclarés en 2005 pour 54 400 euros ayant servi à régler les obligations alimentaires de 47 318,33 euros ; que Mme Z… avait procuration sur les comptes de sa mère depuis 2005 et s’en est servie pour régler notamment les montants relatifs à l’obligation alimentaire à hauteur de 47 318,33 euros ; que le couple Z… était redevable de 10 568 euros correspondant à des titres non réglés de leur obligation alimentaire et que, suite à la vente d’un bien immobilier en mai 2012, une opposition sur la vente a été déposée par le payeur départemental du Val-d’Oise et la somme de 10 568 euros a été prélevée du prix de vente ;

Considérant qu’est versé au dossier l’acte notarié du 8 mars 2013 qui indique clairement une procuration générale sur les comptes bancaires auprès du mandataire Mme Z… ; qu’il en résulte que la décision du président du conseil départemental du Val-d’Oise du 26 avril 2013 ayant prononcé un recours en récupération contre donation est irrégulière, dans la mesure où il y a eu erreur sur la nature juridique de l’acte en qualifiant l’acte notarié de donation ;

Considérant que la décision du président du conseil départemental du Val-d’Oise du 26 avril 2013 et, par voie de conséquence, la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 17 décembre 2013 sont annulées,

Décide

Art. 1er  La décision du président du Conseil général du Val-d’Oise du 26 avril 2013, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 17 décembre 2013 sont annulées. Le président du conseil départemental est fondé à récupérer sur la succession de Mme Y…, s’il s’y estime fondé, les sommes à récupérer.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme Z…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mars 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 juin 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET