Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Remise Foyer Ressources Déclaration Précarité Justificatifs
Dossier no 150126
M. X…
Séance du 8 mars 2016
Vu le recours en date du 20 janvier 2015 formé par M. X… qui demande la réformation de la décision en date du 19 septembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris lui a accordé une remise de 6 703,81 euros sur un indu initial de 12 703,81 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période daoût 2005 à juillet 2007 ;
Le requérant demande une remise complémentaire ; il fait valoir que son foyer doit faire face au remboursement de diverses dettes, et quil souffre dhypertension et dinsuffisance rénale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du Conseil de Paris qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 mars 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 16 juillet 2007, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum dinsertion, navait pas déclaré ses salaires et indemnités journalières ainsi que les salaires perçus par son épouse ; que, par décision en date du 25 février 2008, la caisse dallocation familiales a alors mis à sa charge le remboursement de la somme de 12 703,81 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période d août 2005 à juillet 2007 ; que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte des ressources du foyer de M. X… dans le calcul du montant de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ; que saisie dun recours contre la décision de refus de remise gracieuse du président du Conseil de Paris du 25 février 2008, la commission départementale daide sociale de Paris, par décision en date du 19 septembre 2014, a accordé une remise de 6 703,81 euros, laissant à la charge de lintéressé un reliquat de 6 000 euros
Considérant que M. X… a omis de déclarer la situation pécuniaire de son foyer à lorganisme payeur ; quil ne fournit avec son présent recours, aucun élément sur ses ressources et ses charges contraintes qui indiquerait une aggravation de sa situation de précarité ; quil suit de là quil nest pas fondé à se plaindre que la commission départementale daide sociale de Paris, par sa décision en date du 13 juin 2014, ne lui a accordé quune remise de 6 703,81 euros ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement du reliquat de sa dette,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 mars 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET