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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Décision – Motivation – Précarité

Dossier no 150116

Mme X…

Séance du 28 avril 2016

Décision lue en séance publique le 28 juin 2016

Vu le recours en date du 10 septembre 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 25 août 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision du 14 juin 2010 du président du Conseil général du Bas-Rhin qui lui a accordé une remise partielle de 30 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 326,80 euros qui lui a été assigné au titre de la période de mars à décembre 2008, laissant à sa charge un reliquat de 1 628,76 euros ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais affirme qu’une erreur de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin en est à l’origine ; qu’elle avait informé la caisse d’allocations familiales de la perception d’une pension d’invalidité alors qu’elle était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion et qu’il lui avait été répondu que l’organisme payeur attendait les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’elle fait valoir la précarité de sa situation, n’ayant pour toutes ressources qu’une pension d’invalidité au titre de son handicap (681,34 euros par mois pour l’année 2014) ; qu’elle a connu une période difficile durant laquelle elle vivait dans la rue et connaissait d’importants problèmes de santé ; qu’elle a depuis retrouvé un logement ; que sa situation est stabilisée mais fragile ; qu’elle est bénévole dans une association ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire du président du Conseil général du Bas-Rhin en date du 10 novembre 2014 transmettant les différents éléments du dossier de Mme X… ;

Vu le mémoire complémentaire du président du Conseil général du Bas-Rhin en date du 8 septembre 2015 concluant au rejet du recours de Mme X… au motif qu’une remise a déjà été effectuée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 avril 2016 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 de ce même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 de ce même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a constaté, à la suite d’un contrôle, que Mme X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources la pension d’invalidité perçue ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 2 326,80 euros a été mis à sa charge pour la période de mars à décembre 2008 à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du Conseil général du Bas-Rhin lui a accordé une remise partielle de 30 %, laissant à sa charge un reliquat de 1 628,76 euros ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin, par décision en date du 25 août 2014, l’a rejeté au motif que Mme X… n’a apporté aucun élément supplémentaire quant à sa situation financière ; qu’en statuant ainsi, la commission départementale d’aide sociale n’a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la pension d’invalidité perçue par Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion doit être regardé comme fondé, dans la mesure où la requérante ne le conteste pas ;

Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer comme l’a justement estimé le président du Conseil général du Bas-Rhin en accordant une remise partielle ; que Mme X… affirme se trouver dans une situation précaire ; qu’elle a pour seules ressources sa pension d’invalidité qui s’élève à 681,34 euros par mois ; qu’elle paye 96 euros de loyer, 150 euros pour aider son fils, 30 euros d’électricité et 300 euros pour diverses factures et alimentation ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la dette ferait peser des menaces de déséquilibre sur le budget de Mme X… ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 200 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 25 août 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin est annulée.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mme X… est limité à la somme de 200 euros.

Art. 3.  La décision en date du 14 juin 2010 du président du Conseil général du Bas-Rhin est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Art. 4.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 5.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 avril 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 28 juin 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET