Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Décision Motivation Précarité
Dossier no 150116
Mme X…
Séance du 28 avril 2016
Vu le recours en date du 10 septembre 2014 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 25 août 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision du 14 juin 2010 du président du Conseil général du Bas-Rhin qui lui a accordé une remise partielle de 30 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 326,80 euros qui lui a été assigné au titre de la période de mars à décembre 2008, laissant à sa charge un reliquat de 1 628,76 euros ;
La requérante ne conteste pas lindu mais affirme quune erreur de la caisse dallocations familiales du Bas-Rhin en est à lorigine ; quelle avait informé la caisse dallocations familiales de la perception dune pension dinvalidité alors quelle était bénéficiaire du revenu minimum dinsertion et quil lui avait été répondu que lorganisme payeur attendait les déclarations trimestrielles de ressources ; quelle fait valoir la précarité de sa situation, nayant pour toutes ressources quune pension dinvalidité au titre de son handicap (681,34 euros par mois pour lannée 2014) ; quelle a connu une période difficile durant laquelle elle vivait dans la rue et connaissait dimportants problèmes de santé ; quelle a depuis retrouvé un logement ; que sa situation est stabilisée mais fragile ; quelle est bénévole dans une association ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du Conseil général du Bas-Rhin en date du 10 novembre 2014 transmettant les différents éléments du dossier de Mme X… ;
Vu le mémoire complémentaire du président du Conseil général du Bas-Rhin en date du 8 septembre 2015 concluant au rejet du recours de Mme X… au motif quune remise a déjà été effectuée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 avril 2016 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 de ce même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 de ce même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la caisse dallocations familiales du Bas-Rhin a constaté, à la suite dun contrôle, que Mme X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion, avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources la pension dinvalidité perçue ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 2 326,80 euros a été mis à sa charge pour la période de mars à décembre 2008 à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du Conseil général du Bas-Rhin lui a accordé une remise partielle de 30 %, laissant à sa charge un reliquat de 1 628,76 euros ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin, par décision en date du 25 août 2014, la rejeté au motif que Mme X… na apporté aucun élément supplémentaire quant à sa situation financière ; quen statuant ainsi, la commission départementale daide sociale na pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de la pension dinvalidité perçue par Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion doit être regardé comme fondé, dans la mesure où la requérante ne le conteste pas ;
Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum dinsertion, ce quaucun élément du dossier ne permet de démontrer comme la justement estimé le président du Conseil général du Bas-Rhin en accordant une remise partielle ; que Mme X… affirme se trouver dans une situation précaire ; quelle a pour seules ressources sa pension dinvalidité qui sélève à 681,34 euros par mois ; quelle paye 96 euros de loyer, 150 euros pour aider son fils, 30 euros délectricité et 300 euros pour diverses factures et alimentation ; quil sensuit que le remboursement de la dette ferait peser des menaces de déséquilibre sur le budget de Mme X… ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 200 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 avril 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET