Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Déclaration Charges Précarité
Dossier no 150111
M. X…
Séance du 28 avril 2016
Vu le recours en date du 18 septembre 2014 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 25 août 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 14 octobre 2010 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 381,84 euros qui lui a été assigné à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus au cours de la période doctobre 2008 à mars 2009 ;
Le requérant conteste lindu et affirme en outre être dans lincapacité de le rembourser ; quil se trouve dans une situation précaire, quil est en invalidité depuis 2010 et ne perçoit que 465 euros par mois ; quil a bien deux enfants à charge nés en 2003 et 2005 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du Conseil général du Bas-Rhin en date du 15 octobre 2014 tendant à démontrer que le recours de M. X… doit être rejeté au motif quil na pas transmis déléments justificatifs de ses ressources et charges ;
Vu le mémoire complémentaire du président du Conseil général du Bas-Rhin en date du 19 mars 2015 concluant de nouveau au rejet du recours de M. X… au motif quil ne démontre pas en quoi la décision de la commission départementale daide sociale devrait encourir la censure ; quil ne fournit pas de justificatifs de sa situation financière ni même du fait quil a deux enfants alors que le département soutient quil nen a quun seul ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 avril 2016, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 de ce même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la caisse dallocations familiales du Bas-Rhin a constaté, à la suite dun contrôle, que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion, aurait déclaré tardivement le départ du foyer dun de ses enfants ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 381,84 euros a été mis à sa charge pour la période doctobre 2008 à mars 2009, à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du Conseil général du Bas-Rhin, par décision en date du 14 octobre 2010, la rejetée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin, par décision en date du 25 août 2014, la rejeté au motif que M. X… na apporté aucun élément actualisé quant à sa situation financière ; quen statuant ainsi, la commission départementale daide sociale na pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ne ressort daucune pièce du dossier quun enfant de M. X… ait quitté le foyer ; quil na pas été transmis les déclarations trimestrielles de ressources litigieuses et le rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales du Bas-Rhin ; que M. X… a adressé les actes de naissance de ses deux enfants nés en 2005 et 2003 ; queu égard à leur jeune âge, il semble improbable que lun deux ait quitté le foyer sur la période doctobre 2008 à mars 2009 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que lindu détecté nest pas fondé en droit, et que M. X… doit en être intégralement déchargé,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 avril 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET