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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Déclaration – Charges – Précarité

Dossier no 150111

M. X…

Séance du 28 avril 2016

Décision lue en séance publique le 28 juin 2016

Vu le recours en date du 18 septembre 2014 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 25 août 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 14 octobre 2010 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 381,84 euros qui lui a été assigné à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours de la période d’octobre 2008 à mars 2009 ;

Le requérant conteste l’indu et affirme en outre être dans l’incapacité de le rembourser ; qu’il se trouve dans une situation précaire, qu’il est en invalidité depuis 2010 et ne perçoit que 465 euros par mois ; qu’il a bien deux enfants à charge nés en 2003 et 2005 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du Conseil général du Bas-Rhin en date du 15 octobre 2014 tendant à démontrer que le recours de M. X… doit être rejeté au motif qu’il n’a pas transmis d’éléments justificatifs de ses ressources et charges ;

Vu le mémoire complémentaire du président du Conseil général du Bas-Rhin en date du 19 mars 2015 concluant de nouveau au rejet du recours de M. X… au motif qu’il ne démontre pas en quoi la décision de la commission départementale d’aide sociale devrait encourir la censure ; qu’il ne fournit pas de justificatifs de sa situation financière ni même du fait qu’il a deux enfants alors que le département soutient qu’il n’en a qu’un seul ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 avril 2016, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 de ce même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a constaté, à la suite d’un contrôle, que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, aurait déclaré tardivement le départ du foyer d’un de ses enfants ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 381,84 euros a été mis à sa charge pour la période d’octobre 2008 à mars 2009, à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du Conseil général du Bas-Rhin, par décision en date du 14 octobre 2010, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin, par décision en date du 25 août 2014, l’a rejeté au motif que M. X… n’a apporté aucun élément actualisé quant à sa situation financière ; qu’en statuant ainsi, la commission départementale d’aide sociale n’a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un enfant de M. X… ait quitté le foyer ; qu’il n’a pas été transmis les déclarations trimestrielles de ressources litigieuses et le rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ; que M. X… a adressé les actes de naissance de ses deux enfants nés en 2005 et 2003 ; qu’eu égard à leur jeune âge, il semble improbable que l’un deux ait quitté le foyer sur la période d’octobre 2008 à mars 2009 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que l’indu détecté n’est pas fondé en droit, et que M. X… doit en être intégralement déchargé,

Décide

Art. 1er La décision en date du 25 août 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin, ensemble la décision en date du 14 octobre 2010 du président du conseil général du Bas-Rhin sont annulées.

Art. 2.  M. X… est totalement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 381,84 euros porté à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 avril 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 28 juin 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET