Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Fraude Décision Motivation Surendettement Prélèvement pour répétition de lindu Légalité
Dossier no 150109
M. X…
Séance du 28 avril 2016
Vu le recours en date du 21 novembre 2014 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 16 septembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 18 juillet 2011 de la caisse dallocations familiales du Nord qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 22 213,54 euros qui lui a été assigné à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus au cours de la période de septembre 2005 à avril 2009 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il affirme être de bonne foi et souhaiter sacquitter de sa dette mais demande à ce que les mensualités retenues, soit 200 euros, soient revues à la baisse ; quil dispose de peu de revenus par rapport à ses dépenses ; que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle (hernie discale et sciatique) ; quil a effectué une demande auprès de la Banque de France pour être reconnu en surendettement ; quil a trois enfants à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du Conseil général du Nord qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 avril 2016 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; quen vertu de larticle L. 262‑41 in fine du code de laction sociale et des familles, modifié par la loi no 2004‑809 du 13 août 2004, art. 58 (V), JORF du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « (…) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 in fine du code de laction sociale et des familles issu de la loi du 23 mars 2006 en vigueur au 25 suivant : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 de ce même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑39 du code de laction sociale et des familles : « La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262‑41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la caisse dallocations familiales du Nord a constaté, à la suite dun contrôle effectué en janvier 2010, que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis 1998, avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources sa reprise dactivité professionnelle et les salaires qui en ont découlé ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 22 213,54 euros a été mis à sa charge à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ; que des récupérations ont dores et déjà été effectuées, ramenant lindu à un solde de 20 099,71 euros au 17 décembre 2013 ; quil ressort du dossier que des récupérations ont également été faites sur le revenu de solidarité active à hauteur de 200 euros en 2014, mais sans quil soit possible de déterminer le montant du solde de lindu ;
Considérant que, saisie dune demande de remise gracieuse, la caisse dallocations familiales du Nord, agissant par délégation du président du Conseil général du Nord, par une décision en date du 18 juillet 2011, la rejetée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 16 septembre 2014, a également rejeté celui-ci aux motifs que M. X… était informé de ses obligations déclaratives et que le comité détude des cas présumés frauduleux des indus de revenu minimum dinsertion (sic) a retenu la qualification frauduleuse avec dépôt de plainte ; quen statuant ainsi, sans examiner par elle-même si lesdites omissions étaient délibérées, et si la situation de M. X… ouvrait droit à remise pour précarité, la commission départementale daide sociale na pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de la reprise dactivité professionnelle et des salaires perçus par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, doit être regardé comme fondé, dans la mesure où le requérant ne le conteste pas ;
Considérant cependant, dune part, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum dinsertion, ce quaucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que, dautre part, et à supposer même que des dissimulations aient pu être reprochées à M. X…, elles ne faisaient pas, avant lintervention de la loi du 23 mars 2006, obstacle à une remise pour précarité ;
Considérant que M. X… soutient, sans être contredit, se trouver dans une situation financière précaire ; quen 2014, il a été reconnu en surendettement ; quil dispose de peu de ressources par rapport à ses dépenses ; que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle et que son épouse ne travaille pas ; quil a la charge de trois enfants ; quainsi, il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 3 000 euros ;
Considérant enfin que des prélèvements en vue du remboursement de lindu ont été opérés sur les prestations de M. X… au mépris des dispositions de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles susvisé, puisque le litige était pendant ; que les sommes illégalement prélevées devront être restituées à M. X…, dans la mesure où elles excèdent le reliquat de 3 000 euros dont il est finalement redevable,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 avril 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET