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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Fraude – Décision – Motivation – Surendettement – Prélèvement pour répétition de l’indu – Légalité

Dossier no 150109

M. X…

Séance du 28 avril 2016

Décision lue en séance publique le 28 juin 2016

Vu le recours en date du 21 novembre 2014 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 16 septembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2011 de la caisse d’allocations familiales du Nord qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 22 213,54 euros qui lui a été assigné à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours de la période de septembre 2005 à avril 2009 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu ; il affirme être de bonne foi et souhaiter s’acquitter de sa dette mais demande à ce que les mensualités retenues, soit 200 euros, soient revues à la baisse ; qu’il dispose de peu de revenus par rapport à ses dépenses ; que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle (hernie discale et sciatique) ; qu’il a effectué une demande auprès de la Banque de France pour être reconnu en surendettement ; qu’il a trois enfants à charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du Conseil général du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 avril 2016 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; qu’en vertu de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles, modifié par la loi no 2004‑809 du 13 août 2004, art. 58 (V), JORF du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « (…) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 23 mars 2006 en vigueur au 25 suivant : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 de ce même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑39 du code de l’action sociale et des familles : « La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262‑41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales du Nord a constaté, à la suite d’un contrôle effectué en janvier 2010, que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis 1998, avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources sa reprise d’activité professionnelle et les salaires qui en ont découlé ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 22 213,54 euros a été mis à sa charge à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ; que des récupérations ont d’ores et déjà été effectuées, ramenant l’indu à un solde de 20 099,71 euros au 17 décembre 2013 ; qu’il ressort du dossier que des récupérations ont également été faites sur le revenu de solidarité active à hauteur de 200 euros en 2014, mais sans qu’il soit possible de déterminer le montant du solde de l’indu ;

Considérant que, saisie d’une demande de remise gracieuse, la caisse d’allocations familiales du Nord, agissant par délégation du président du Conseil général du Nord, par une décision en date du 18 juillet 2011, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 16 septembre 2014, a également rejeté celui-ci aux motifs que M. X… était informé de ses obligations déclaratives et que le comité d’étude des cas présumés frauduleux des indus de revenu minimum d’insertion (sic) a retenu la qualification frauduleuse avec dépôt de plainte ; qu’en statuant ainsi, sans examiner par elle-même si lesdites omissions étaient délibérées, et si la situation de M. X… ouvrait droit à remise pour précarité, la commission départementale d’aide sociale n’a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la reprise d’activité professionnelle et des salaires perçus par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, doit être regardé comme fondé, dans la mesure où le requérant ne le conteste pas ;

Considérant cependant, d’une part, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que, d’autre part, et à supposer même que des dissimulations aient pu être reprochées à M. X…, elles ne faisaient pas, avant l’intervention de la loi du 23 mars 2006, obstacle à une remise pour précarité ;

Considérant que M. X… soutient, sans être contredit, se trouver dans une situation financière précaire ; qu’en 2014, il a été reconnu en surendettement ; qu’il dispose de peu de ressources par rapport à ses dépenses ; que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle et que son épouse ne travaille pas ; qu’il a la charge de trois enfants ; qu’ainsi, il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 3 000 euros ;

Considérant enfin que des prélèvements en vue du remboursement de l’indu ont été opérés sur les prestations de M. X… au mépris des dispositions de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles susvisé, puisque le litige était pendant ; que les sommes illégalement prélevées devront être restituées à M. X…, dans la mesure où elles excèdent le reliquat de 3 000 euros dont il est finalement redevable,

Décide

Art. 1er La décision en date du 16 septembre 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Nord, ensemble la décision en date du 18 juillet 2011 de la caisse d’allocations familiales du Nord, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de M. X… est limité à la somme de 3 000 euros.

Art. 3.  Les sommes illégalement prélevées devront être restituées à M. X… dans la mesure où elles excèdent le reliquat de 3 000 euros dont il est finalement redevable.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 avril 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 28 juin 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET