Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Fraude Compétence juridictionnelle Surendettement
Dossier no 150106
Mme X…
Séance du 28 avril 2016
Vu le recours en date du 8 décembre 2014 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 16 septembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 28 juin 2010 de la caisse dallocations familiales de Lille qui a refusé de lui accorder toute remise sur un indu de 8 039,16 euros qui lui a été assigné à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus au cours de la période doctobre 2004 à juin 2006 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais soutient se trouver dans limpossibilité de le rembourser ; elle indique quelle a connu une période de chômage et de surendettement ; que depuis deux ans elle a apuré ses dettes ; quelle a un emploi stable mais que sa situation reste précaire et fragile ; que son fils de 25 ans, encore étudiant, vit chez elle ; quelle na jamais perçu de pension alimentaire malgré un jugement de 1993 ; quen 2003 elle a travaillé à temps partiel au sein du ministère de la justice et que pendant trois mois, elle na pas été rémunérée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire complémentaire de Mme X… en date du 10 juin 2015 reprenant les arguments développés dans son recours et notamment la précarité de sa situation ; quelle a un dossier de surendettement constitué depuis 2001 qui impose un remboursement mensuel de 237 euros ; quelle dispose dun salaire de 1 494 euros et doit faire face à des dépenses sélevant à 1 216 euros ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil départemental du Nord en date du 6 octobre 2015 tendant à démontrer que Mme X… était parfaitement informée de son obligation déclarative ; que même si elle a perçu tardivement des salaires, laction en recouvrement est fondée ; que le comité détude des cas présumés frauduleux a retenu la qualification frauduleuse avec dépôt de plainte ; quil est demandé à la commission centrale daide sociale de rejeter le recours de Mme X… ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 avril 2016, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la caisse dallocations familiales du Nord a constaté, à la suite dun contrôle effectué en octobre 2006, que Mme X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis le 1er avril 2004, avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources sa reprise dactivité professionnelle et les salaires quelle a perçus ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 8 039,16 euros a été mis à sa charge à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ; que des récupérations ont dores et déjà été effectuées, ramenant lindu à un solde de 7 967,97 euros ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, la caisse dallocations familiales du Nord, agissant par délégation du président du conseil général du Nord, par décision en date du 28 juin 2010, la rejetée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 16 septembre 2014, la également rejeté aux motifs que Mme X… était informée de ses obligations déclaratives et que le comité détude des cas présumés frauduleux des indus de revenu minimum dinsertion (sic) a retenu la qualification frauduleuse avec dépôt de plainte ; quen statuant ainsi, sans examiner par elle-même si les dites omissions étaient délibérées, et si la situation de Mme X… ouvrait droit à une remise pour précarité, la commission départementale daide sociale na pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de la reprise dactivité professionnelle et des salaires perçus par Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion doit être regardé comme fondé, dans la mesure où la requérante ne le conteste pas ;
Considérant quil ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X… se soit rendue coupable de manœuvres frauduleuses ; quà supposer même que des dissimulations aient pu être reprochées à la requérante, elles ne faisaient pas, avant lintervention de la loi du 23 mars 2006, obstacle à une remise pour précarité ;
Considérant que Mme X… affirme, sans être contredite, se trouver dans une situation précaire ; que si elle a réussi à trouver un emploi stable pour lequel elle perçoit 1 494 euros mensuels, elle demeure dans une situation de surendettement ; que le total de ses dépenses contraintes comprenant le remboursement des emprunts sélève à 1 216 euros ; que son fils étudiant vit encore chez elle ; quelle a effectué de nombreuses démarches pour sortir de la précarité de sa situation, et notamment passé un concours de la fonction publique catégorie C ; quil sensuit que le remboursement de lindu ferait peser des menaces de déséquilibre sur le budget de Mme X… ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 2 000 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 avril 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET