Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Pension de retraite Ressources Foyer Déclaration Justificatifs Preuve Prélèvement pour répétition de lindu
Dossier no 150093
M. X…
Séance du 9 février 2016
Vu le recours en date du 27 janvier 2015 et le mémoire en date du 28 avril 2015, présentés par M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 17 novembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 18 mai 2009 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé toute remise gracieuse de quatre indus dun montant total de 6 779,64 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de juillet 2006 à juin 2008 ;
Le requérant demande une remise de dette en faisant valoir sa bonne foi ; il affirme avoir effectué des remboursements mensuels dun montant de 200 euros depuis 2009, que sa situation financière a changé et que sa pension de retraite constitue les seules ressources de son foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles, il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 février 2016 Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262‑41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif :
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. X… était bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion ; que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 6 779,64 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues, a été mis à la charge de M. X… ; que cet indu résulterait du défaut de prise en compte dans le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion de sa pension de retraite dun montant de 510 euros pour les mois de novembre et décembre 2007 et de février et mars 2008, des salaires de sa conjointe Mme D… pour les mois davril à décembre 2006, et du départ du foyer de ses enfants A…, B… et C…, quil aurait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, par décision en date du 18 mai 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 17 novembre 2014, la rejeté ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a, le 20 février 2015, en vue de lexamen du dossier, demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui faire parvenir le dossier complet de lintéressé « et notamment les justificatifs et le mode de calcul de lindu détecté de 6 779,64 euros, le rapport denquête de la caisse dallocations familiales du 11 août 2008, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire de juillet 2006 à juin 2008 ainsi que la décision de refus du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 18 mai 2009 » ;
Considérant que ni la décision initiale de lorganisme payeur notifiant lindu, ni la décision du président du conseil général, en date du 18 mai 2009, notifiant le refus de remise gracieuse sur la somme prétendument due de 6 779,64 euros, ni le rapport denquête de la caisse dallocations familiales du 11 août 2008, ni les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire de juillet 2006 à juin 2008, ne figurent au dossier ; quaucun élément de preuve versé au dossier ne permet établir le bien-fondé de lindu ; quen conséquence, il y a donc lieu den décharger intégralement M. X… ;
Considérant enfin, quau mépris des dispositions de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles précité, des prélèvements auraient été effectués sur les prestations de M. X… en vue du remboursement de lindu ; que ceux-ci, qui revêtent un caractère illégal, devront être restitués à M. X…,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 février 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET