Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Décision Remise Vie maritale Ressources Déclaration Personnes handicapées Justificatifs Preuve
Dossier no 150088
M. X…
Séance du 9 février 2016
Vu le recours en date du 5 janvier 2015 présenté par M. X…, qui demande la réformation de la décision en date du 20 octobre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 6 057,91 euros sur un indu dun montant initial de 8 557,91 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période doctobre 2006 à juillet 2008, laissant à sa charge un reliquat de 2 500 euros ;
Le requérant ne conteste pas formellement le bien-fondé de lindu ; il affirme quil a vécu avec Mme R… entre octobre 2006 et février 2007, quils se sont séparés en février 2007 et quils ne menaient plus de vie commune entre février 2007 et juillet 2008 ; quen tout état de cause, sa situation est inchangée puisquil est reconnu travailleur handicapé à 60 % et quil ne perçoit aucun revenu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 février 2016 Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 23 juin 2008, le remboursement de la somme de 8 557,91 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues, a été mis à la charge de M. X… ; que cet indu, résulte du défaut de déclaration de sa vie commune avec Mme R…, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 23 janvier 2009, la refusée ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 20 octobre 2014, a accordé à M. X… une remise de 6 057 euros, laissant à sa charge un reliquat de 2 500 euros ;
Considérant que M. X… reconnaît avoir mené une vie commune avec Mme R… entre octobre 2006 et février 2007 ; quil expose que Mme R… a été hébergée, entre mars 2007 et juillet 2008, dans une maison voisine qui porte la même adresse que la sienne comme dailleurs deux autres maisons, ce qui explique la similitude des domiciles sur leurs avis dimposition pendant la période litigieuse ; quaucun élément versé au dossier ne vient contredire les déclarations de M. X… ; que ne figure pas au dossier le rapport denquête de la caisse dallocations familiales en date du 23 juin 2008 ; quainsi, lexistence de lindu nest pas formellement établi pour la période de mars 2007 à juillet 2008 et quil y a lieu, par suite, den décharger intégralement M. X… ;
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 février 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET