3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Décision – Remise – Vie maritale – Ressources – Déclaration – Personnes handicapées – Justificatifs – Preuve

Dossier no 150088

M. X…

Séance du 9 février 2016

Décision lue en séance publique le 22 mars 2016

Vu le recours en date du 5 janvier 2015 présenté par M. X…, qui demande la réformation de la décision en date du 20 octobre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 6 057,91 euros sur un indu d’un montant initial de 8 557,91 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’octobre 2006 à juillet 2008, laissant à sa charge un reliquat de 2 500 euros ;

Le requérant ne conteste pas formellement le bien-fondé de l’indu ; il affirme qu’il a vécu avec Mme R… entre octobre 2006 et février 2007, qu’ils se sont séparés en février 2007 et qu’ils ne menaient plus de vie commune entre février 2007 et juillet 2008 ; qu’en tout état de cause, sa situation est inchangée puisqu’il est reconnu travailleur handicapé à 60 % et qu’il ne perçoit aucun revenu ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 février 2016 Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 23 juin 2008, le remboursement de la somme de 8 557,91 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues, a été mis à la charge de M. X… ; que cet indu, résulte du défaut de déclaration de sa vie commune avec Mme R…, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 23 janvier 2009, l’a refusée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 20 octobre 2014, a accordé à M. X… une remise de 6 057 euros, laissant à sa charge un reliquat de 2 500 euros ;

Considérant que M. X… reconnaît avoir mené une vie commune avec Mme R… entre octobre 2006 et février 2007 ; qu’il expose que Mme R… a été hébergée, entre mars 2007 et juillet 2008, dans une maison voisine qui porte la même adresse que la sienne comme d’ailleurs deux autres maisons, ce qui explique la similitude des domiciles sur leurs avis d’imposition pendant la période litigieuse ; qu’aucun élément versé au dossier ne vient contredire les déclarations de M. X… ; que ne figure pas au dossier le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales en date du 23 juin 2008 ; qu’ainsi, l’existence de l’indu n’est pas formellement établi pour la période de mars 2007 à juillet 2008 et qu’il y a lieu, par suite, d’en décharger intégralement M. X… ;

Décide

Art. 1er La décision en date du 20 octobre 2014 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 23 janvier 2009 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 8 557,91 euros porté à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 février 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 22 mars 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET