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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Décision – Remise – Compétence juridictionnelle – Précarité – Justificatifs

Dossier no 150084

Mme X…

Séance du 3 février 2016

Décision lue en séance publique le 19 février 2016

Vu le recours enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 9 février 2015, formé par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 17 novembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 50 % sur un indu initial de 7 808,53 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de février 2008 à juin 2009 ;

La requérante ne conteste pas l’indu ; elle fait valoir que lorsqu’elle a demandé un échéancier à la caisse d’allocations familiales pour s’acquitter du reliquat de son indu, il lui a été signifié que son solde s’élevait à 19 884 euros ; elle demande donc l’effacement de cette dette exorbitante qu’elle ne peut payer ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 3 février 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 7 808,53 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de février 2008 à juin 2009 ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte des salaires perçus par le conjoint de l’intéressée dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que saisi d’une demande de remise gracieuse de l’indu de 7 808,53 euros, le président du conseil général, par décision en date du 28 janvier 2011, l’a rejetée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 17 novembre 2014, a accordé à Mme X… une remise de 50 %, laissant à sa charge un reliquat de 3 904,27 euros ;

Considérant que Mme X… évoque dans son recours une dette d’allocations de revenu minimum d’insertion de 19 884 euros ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des règles générales de la procédure contentieuse que la juridiction d’appel ne peut statuer que dans la mesure et dans la limite de ce qui a été soumis à la juridiction du premier degré ; qu’en l’espèce, seule la décision en date du 28 janvier 2011 a été soumise à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ; qu’il en résulte que la commission centrale d’aide sociale ne peut se prononcer que sur cette demande ; qu’ainsi, il appartient à Mme X…, s’agissant d’un éventuel autre indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, de formuler une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général puis, en cas de refus, d’engager une procédure contentieuse devant la commission départementale d’aide sociale ;

Considérant, en second lieu, que dans sa requête devant la commission centrale d’aide sociale, Mme X… se borne à affirmer qu’elle ne peut rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, mais qu’elle ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges contraintes permettant d’apprécier une éventuelle aggravation de sa situation de précarité entre la date de la décision de la commission départementale d’aide sociale et celle de la commission centrale d’aide sociale ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le recours,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 février 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 19 février 2016.

La République mande et ordonne adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET