Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Décision Remise Compétence juridictionnelle Précarité Justificatifs
Dossier no 150084
Mme X…
Séance du 3 février 2016
Vu le recours enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 9 février 2015, formé par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 17 novembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 50 % sur un indu initial de 7 808,53 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de février 2008 à juin 2009 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle fait valoir que lorsquelle a demandé un échéancier à la caisse dallocations familiales pour sacquitter du reliquat de son indu, il lui a été signifié que son solde sélevait à 19 884 euros ; elle demande donc leffacement de cette dette exorbitante quelle ne peut payer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches du Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 février 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 7 808,53 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de février 2008 à juin 2009 ; que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte des salaires perçus par le conjoint de lintéressée dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que saisi dune demande de remise gracieuse de lindu de 7 808,53 euros, le président du conseil général, par décision en date du 28 janvier 2011, la rejetée ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 17 novembre 2014, a accordé à Mme X… une remise de 50 %, laissant à sa charge un reliquat de 3 904,27 euros ;
Considérant que Mme X… évoque dans son recours une dette dallocations de revenu minimum dinsertion de 19 884 euros ;
Considérant, en premier lieu, quil ressort des règles générales de la procédure contentieuse que la juridiction dappel ne peut statuer que dans la mesure et dans la limite de ce qui a été soumis à la juridiction du premier degré ; quen lespèce, seule la décision en date du 28 janvier 2011 a été soumise à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ; quil en résulte que la commission centrale daide sociale ne peut se prononcer que sur cette demande ; quainsi, il appartient à Mme X…, sagissant dun éventuel autre indu dallocations de revenu minimum dinsertion, de formuler une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général puis, en cas de refus, dengager une procédure contentieuse devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant, en second lieu, que dans sa requête devant la commission centrale daide sociale, Mme X… se borne à affirmer quelle ne peut rembourser le solde de lindu restant à sa charge, mais quelle ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges contraintes permettant dapprécier une éventuelle aggravation de sa situation de précarité entre la date de la décision de la commission départementale daide sociale et celle de la commission centrale daide sociale ; quil sensuit quil y a lieu de rejeter le recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 février 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 février 2016.
La République mande et ordonne adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET