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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Juridictions de l’aide sociale – Compétence – Procédure

Dossier no 150082

Mme X…

Séance du 3 février 2016

Décision lue en séance publique le 19 février 2016

Vu le recours en date du 22 décembre 2014 et le mémoire en date du 14 mai 2015, présentés par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 22 septembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a jugé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le recours tendant à l’annulation de la décision en date 18 février 2010 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 5 428,32 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mars 2007 à août 2008, au motif de la subrogation déjà réalisée par la caisse d’allocations familiales ;

La fille de la requérante, Mme O…, agissant par procuration au nom de sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer, soutient que la dette a été soldée par subrogation ; que, toutefois, elle affirme que la caisse d’allocations familiales a subrogé une première fois 5 428, 32 euros à la CPAM, puis une seconde fois la somme de 5 035,80 euros à la CRAM ; qu’il s’agit d’une erreur puisqu’il il y a eu une double subrogation ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 3 février 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑35 du code de l’action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222‑3 (…). L’allocation est versée à titre d’avance. Dans la limite des prestations allouées, l’organisme payeur est subrogé pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par décision en date du 16 mars 2009, la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 5 428,32 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion versées à titre d’avance pour la période de mars 2007 à août 2008 ; que le département des Bouches-du-Rhône a utilisé la procédure de subrogation prévue par l’article L. 262‑35 du code de l’action sociale et des familles pour récupérer les sommes dues par l’intéressée ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 262‑41 et L. 262‑35 du code de l’action sociale et des familles que la procédure de subrogation par laquelle l’organisme payeur du revenu minimum d’insertion récupère directement, sur un rappel de prestations auxquelles un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a fait valoir ses droits, le montant correspondant aux allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été versées à titre d’avance pendant la période pour laquelle intervient le rappel, est distincte de la procédure par laquelle il est demandé au bénéficiaire de rembourser lui-même des allocations qui lui ont été indûment versées ; que, dès lors, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a jugé, à bon droit, qu’il n’y avait lieu à statuer sur le recours de Mme X… ; qu’il suit de là que le recours de Mme X… ne peut qu’être rejeté ;

Considérant que Mme X… soutient qu’il y a eu une double subrogation puisqu’il y aurait eu, selon elle, une autre subrogation de 5 035,80 euros ; que cette dernière n’a pas été soumise à l’appréciation de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ; qu’il ressort des règles générales de la procédure contentieuse, que la juridiction d’appel ne peut statuer que dans la mesure et dans la limite de ce qui a été soumis à la juridiction du premier degré ; que, dès lors, la commission centrale d’aide sociale ne peut se prononcer sur cette nouvelle demande, ce moyen étant irrecevable ; qu’il appartiendra à Mme X…, si elle s’y estime fondée, d’engager une nouvelle procédure contentieuse pour réclamer la restitution des sommes qui, selon ses conclusions, auraient été subrogées à tort,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 février 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 19 février 2016.

La République mande et ordonne adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET