Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Juridictions de laide sociale Compétence Procédure
Dossier no 150082
Mme X…
Séance du 3 février 2016
Vu le recours en date du 22 décembre 2014 et le mémoire en date du 14 mai 2015, présentés par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 22 septembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a jugé quil ny avait pas lieu à statuer sur le recours tendant à lannulation de la décision en date 18 février 2010 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 5 428,32 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mars 2007 à août 2008, au motif de la subrogation déjà réalisée par la caisse dallocations familiales ;
La fille de la requérante, Mme O…, agissant par procuration au nom de sa mère, atteinte de la maladie dAlzheimer, soutient que la dette a été soldée par subrogation ; que, toutefois, elle affirme que la caisse dallocations familiales a subrogé une première fois 5 428, 32 euros à la CPAM, puis une seconde fois la somme de 5 035,80 euros à la CRAM ; quil sagit dune erreur puisquil il y a eu une double subrogation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 février 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑35 du code de laction sociale et des familles : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à lexception des allocations mensuelles mentionnées à larticle L. 222‑3 (…). Lallocation est versée à titre davance. Dans la limite des prestations allouées, lorganisme payeur est subrogé pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par décision en date du 16 mars 2009, la caisse dallocations familiales a mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 5 428,32 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion versées à titre davance pour la période de mars 2007 à août 2008 ; que le département des Bouches-du-Rhône a utilisé la procédure de subrogation prévue par larticle L. 262‑35 du code de laction sociale et des familles pour récupérer les sommes dues par lintéressée ;
Considérant quil résulte de la combinaison des dispositions de larticle L. 262‑41 et L. 262‑35 du code de laction sociale et des familles que la procédure de subrogation par laquelle lorganisme payeur du revenu minimum dinsertion récupère directement, sur un rappel de prestations auxquelles un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a fait valoir ses droits, le montant correspondant aux allocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été versées à titre davance pendant la période pour laquelle intervient le rappel, est distincte de la procédure par laquelle il est demandé au bénéficiaire de rembourser lui-même des allocations qui lui ont été indûment versées ; que, dès lors, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a jugé, à bon droit, quil ny avait lieu à statuer sur le recours de Mme X… ; quil suit de là que le recours de Mme X… ne peut quêtre rejeté ;
Considérant que Mme X… soutient quil y a eu une double subrogation puisquil y aurait eu, selon elle, une autre subrogation de 5 035,80 euros ; que cette dernière na pas été soumise à lappréciation de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ; quil ressort des règles générales de la procédure contentieuse, que la juridiction dappel ne peut statuer que dans la mesure et dans la limite de ce qui a été soumis à la juridiction du premier degré ; que, dès lors, la commission centrale daide sociale ne peut se prononcer sur cette nouvelle demande, ce moyen étant irrecevable ; quil appartiendra à Mme X…, si elle sy estime fondée, dengager une nouvelle procédure contentieuse pour réclamer la restitution des sommes qui, selon ses conclusions, auraient été subrogées à tort,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 février 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 février 2016.
La République mande et ordonne adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET