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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Hospitalisation – Déclaration

Dossier no 140574

M. X…

Séance du 3 février 2016

Décision lue en séance publique le 19 février 2016

Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date des 18 novembre 2014 et 6 janvier 2015, présentés par M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 10 juin 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date 6 mai 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 5 974,72 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de février 2007 à mai 2008 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais indique qu’il ne peut le rembourser ; qu’à l’époque des faits, il était hospitalisé ; qu’il est âgé de 73 ans et ne perçoit qu’une pension vieillesse de 714,42 euros par mois ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 3 février 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à une régularisation de dossier, la caisse d’allocation familiales, par décision en date du 4 novembre 2008, a mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 5 974,72 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de février 2007 à mai 2008 ; que l’indu, qui procède du défaut de prise en compte de la retraite à laquelle l’intéressé a été admis dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date du 6 mai 2009, l’a refusée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, par décision en date du 10 juin 2014, l’a rejeté au motif que l’intéressé « (…) n’a pas transmis de document concernant sa situation actuelle » ; que, toutefois, ladite commission avait connaissance de la situation de retraité de M. X… ; que, dès lors, sa décision est entachée d’une erreur de motivation, et qu’elle encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu de d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, c’est M. X… qui a signalé tardivement sa situation du fait de son hospitalisation ; qu’ainsi, aucune fausse déclaration ne peut être retenue ;

Considérant que M. X… affirme, sans être contredit, qu’il est âgé de 73 ans ; qu’il ne perçoit qu’une pension vieillesse de 714,42 euros par mois ; que, dès lors, ses capacités financières sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une menace de privation sur une longue période ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 80 % de l’indu qui lui a été assigné,

Décide

Art. 1er La décision en date du 10 juin 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, ensemble la décision en date du 6 mai 2009 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à M. X… une remise de 80 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 5 974,72 euros porté à son débit.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 février 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 19 février 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET