Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Hospitalisation Déclaration
Dossier no 140574
M. X…
Séance du 3 février 2016
Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date des 18 novembre 2014 et 6 janvier 2015, présentés par M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 10 juin 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date 6 mai 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 5 974,72 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de février 2007 à mai 2008 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais indique quil ne peut le rembourser ; quà lépoque des faits, il était hospitalisé ; quil est âgé de 73 ans et ne perçoit quune pension vieillesse de 714,42 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 février 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à une régularisation de dossier, la caisse dallocation familiales, par décision en date du 4 novembre 2008, a mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 5 974,72 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de février 2007 à mai 2008 ; que lindu, qui procède du défaut de prise en compte de la retraite à laquelle lintéressé a été admis dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date du 6 mai 2009, la refusée ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Val-dOise, par décision en date du 10 juin 2014, la rejeté au motif que lintéressé « (…) na pas transmis de document concernant sa situation actuelle » ; que, toutefois, ladite commission avait connaissance de la situation de retraité de M. X… ; que, dès lors, sa décision est entachée dune erreur de motivation, et quelle encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu de dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, cest M. X… qui a signalé tardivement sa situation du fait de son hospitalisation ; quainsi, aucune fausse déclaration ne peut être retenue ;
Considérant que M. X… affirme, sans être contredit, quil est âgé de 73 ans ; quil ne perçoit quune pension vieillesse de 714,42 euros par mois ; que, dès lors, ses capacités financières sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une menace de privation sur une longue période ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 80 % de lindu qui lui a été assigné,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 février 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 février 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET