Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Notification Signature Preuve
Dossier no 140563
M. X…
Séance du 29 avril 2016
Vu le recours en date du 10 novembre 2014, complété les 3 janvier et 24 février 2015, formé par M. X… tendant à lannulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % sur un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 8 109,90 euros mis à sa charge par la caisse dallocations familiales de lEssonne pour la période davril 2006 à décembre 2006, « compte tenu de sa situation personnelle » ;
Le requérant conteste lindu et en demande la remise ; il soutient que les justificatifs correspondant à sa situation professionnelle non-salariée de lannée 2005 ont été entachés de confusion, aboutissant dans un premier temps à une évaluation erronée de ses revenus et dans un second temps à une rectification admise par les services fiscaux ; quil a toujours été rigoureux quant à la transmission des pièces qui lui ont été demandées ultérieurement, notamment son avis dimposition pour lannée 2005 ; quil a toujours pensé que les recours avaient été effectués dans les délais, ayant confié à son conseil le soin de suivre la procédure ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lEssonne, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 22 janvier 2015, qui demande de confirmer la décision de la commission départementale daide sociale du 8 juillet 2014, qui indique une créance de revenu minimum dinsertion de 8 109,90 euros notifiée par la caisse dallocations familiales de lEssonne à M. X… le 30 avril 2007 après une révision de ses ressources, et qui relève que le recours formé par M. X… contre la notification précitée a été effectué tardivement, soit le 10 juin 2009 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 avril 2016, Mme BLOSSIER, rapporteure, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le remboursement de la somme de 8 109,90 euros a été mis à la charge de M. X… par notification de la caisse dallocations familiales de lEssonne du 30 avril 2007, au titre de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus pour la période davril 2006 à décembre 2006 ; que le 10 juin 2009, M. X… a formé un recours devant la commission départementale daide sociale de lEssonne, contestant la décision du président du conseil général en date du 30 avril 2007 ; que celle-ci a partiellement accédé à sa demande, lui accordant une remise partielle de 4 054,95 euros sur lindu initial ; que M. X… demande à la commission centrale daide sociale dannuler cette décision, contestant le bien-fondé de lindu ;
Considérant quen labsence daccusé de réception signé de la notification de lindu, les pièces du dossier ne permettent pas détablir que le recours formé par M. X… devant la commission départementale daide sociale de lEssonne est hors délai ; que le recours devant la commission centrale daide sociale, qui a été effectué par M. X… le 10 novembre 2014, respecte le délai imparti pour former un recours contre la décision de la commission départementale daide sociale qui lui a été notifiée avec accusé de réception le 18 septembre 2014 ;
Considérant que lavis dimposition sur les revenus de 2005 de M. X… établit quil a perçu pour ladite année, un revenu fiscal de référence dun montant de 7 160 euros qui justifiait la poursuite du droit à lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période litigieuse, compte tenu de la composition de son foyer ; que la caisse dallocations familiales na notifié un indu à M. X… que parce quelle a omis de rectifier les données servant de base à ses calculs alors que les services fiscaux avaient dûment rectifiés les leurs au titre de lannée 2005 ; quil sensuit que lindu détecté nest pas fondé en droit, et quil y a lieu, par suite, den décharger intégralement M. X…,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 avril 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET