Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Radiation Ressources Rente pour accident de travail Plafond
Dossier no 140558
M. X…
Séance du 27 novembre 2015
Vu le recours en date du 17 octobre 2014 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 6 juin 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 25 octobre 2008 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, qui a mis fin à son droit au revenu minimum dinsertion au motif de ressources supérieures au plafond applicable à sa situation ;
Le requérant fait valoir que la somme de 500 euros de rente daccident de travail est versée par trimestre ; quen 2006, 2007 et 2008, il na pas travaillé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans les conditions fixées par voie règlementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en mars 2006 au titre dun couple avec six enfants ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté quil percevait une rente accident de travail ; que la prise en compte du montant de celle-ci dans le montant des ressources de son foyer le rendait inéligible à la perception de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil sensuit que, par décision en date du 25 octobre 2008, la caisse dallocation familiales agissant sur délégation du président du conseil de Paris, lui a notifié une fin de droit au revenu minimum dinsertion au motif de ressources supérieures au plafond dadmission ;
Considérant que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de Paris, par décision en date du 6 juin 2014, la rejeté ; quelle a considéré à juste titre, que lajout de la rente accident de travail aux revenus de non salarié de M. X… et aux prestations reçues (allocations familiales et logement) portaient les ressources de son foyer à un montant supérieur au plafond applicable à sa situation ; quil suit de là que M. X… nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris, par sa décision du 6 juin 2014, a rejeté son recours ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé après un changement de situation, de formuler une nouvelle demande daide sociale,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 décembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET