Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Décision Motivation Procédure
Dossier no 140535
Mme X…
Séance du 27 novembre 2015
Vu le recours en date du 9 septembre 2014 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 10 juin 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 22 mai 2008 du président du conseil général lui assignant un indu de 775,92 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour les mois de mai et juin 2007 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; elle fait valoir quelle est sans emploi depuis avril 2009 ; quelle a été victime « des déclarations frauduleuses » de son ex-époux ; quelle doit rembourser un important crédit ;
Vu la décision contestée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la caisse dallocations familiales, par décision en date du 22 mai 2008, a mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 775,92 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour les mois de mai et juin 2007 ; que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de salaires perçus et non déclarés sur le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion qui a été servi pour les mois de mai et juin 2007, est fondé en droit ;
Considérant que Mme X… a, par courrier en date du 14 mars 2009, formulé une demande de remise gracieuse ; que cette demande a été transmise à la commission départementale daide sociale du Val-dOise qui, par décision en date du 10 juin 2014, la rejetée au motif que Mme X… a été convoquée et ne sest pas présentée, ni transmis de documents sur sa situation actuelle ; que cette motivation stéréotypée est insuffisante dans la mesure où la procédure devant les juridictions de laide sociale revêt un caractère essentiellement écrit et la présence à laudience des requérants nest pas obligatoire ; que, par ailleurs, la commission départementale daide sociale avait connaissance de la situation de Mme X… ; que dès lors, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant dune part, que les conclusions sur les agissements de lex-époux de Mme X… sont étrangères au présent litige et quelles ne peuvent quêtre rejetées ; que, dautre part, il ressort des pièces versées au dossier que Mme X… a été imposée par ladministration fiscale pour la somme de 1 196 euros pour lannée 2014 ; quil apparaît ainsi quelle dispose de ressources qui ne font pas obstacle au remboursement de la somme de 775,92 euros portée à son débit,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 décembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET