Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Curateur Allocation aux adultes handicapés (AAH) Cumul de prestations Précarité
Dossier no 140534
M. Y…
Séance du 19 février 2016
Vu le recours en date du 11 août 2014 formé par lassociation A… sur mandat de M. Y…, majeur placé sous curatelle renforcée, qui demande la réformation de la décision en date du 29 avril 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a accordé une remise de 4 764,30 euros un indu initial de 5 764,30 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de juillet 2005 à novembre 2006 ;
Mme X…, mandataire judiciaire de lassociation A…, indique quelle a prévenu à deux reprises la caisse dallocations familiales de lincohérence de verser simultanément lallocation adulte handicapé et le revenu minimum dinsertion ; elle demande une remise complémentaire en faisant valoir la situation de précarité de M. Y… qui perçoit lallocation adulte handicapé dun montant de 601,07 euros et une pension trimestrielle de 567,34 euros ; que sa compagne, Mme L…, perçoit une allocation familiale mensuelle de 189,11 euros ; que, par ailleurs, M. Y…, bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire, doit prendre des médicaments non pris en charge par la caisse primaire dassurance maladie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 février 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à une régularisation de dossier, la caisse dallocations familiales, par décision en date du 19 décembre 2006, a mis à la charge de M. Y… le remboursement de la somme de 5 764,30 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juillet 2005 à novembre 2006 ; que lindu a été motivé par le versement à tort de la quotité dallocations de revenu minimum dinsertion pour les enfants A… et B…, après leur départ du foyer de M. Y… et Mme L… ; que lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général a, par décision en date du 27 avril 2007, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Val-dOise a accordé, par décision en date du 29 avril 2014, une remise de 4 764,30 euros laissant à la charge de M. Y… un reliquat de 1 000 euros ;
Considérant que la commission départementale daide sociale a accordé au requérant une remise de plus de 80 % de sa dette ; quainsi, la portée du litige se résume à lappréciation de loctroi dune remise complémentaire ; que lassociation A… fait valoir que M. Y… perçoit lallocation adulte handicapé dun montant de 601,07,euros et une pension trimestrielle de 567,34 euros ; que sa compagne, Mme L…, perçoit un une allocation familiale mensuelle de 189,11 euros ; que, par ailleurs, M. Y…, bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire, doit prendre des médicaments non pris en charge par la caisse primaire dassurance maladie ; quainsi, les capacités contributives du foyer de lintéressé sont limitées et le remboursement de la totalité lindu encore à sa charge ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en accordant une remise de 75 % sur la somme de 1 000 euros encore à sa charge,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 février 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 mars 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET