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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Curateur – Allocation aux adultes handicapés (AAH) – Cumul de prestations – Précarité

Dossier no 140534

M. Y…

Séance du 19 février 2016

Décision lue en séance publique le 9 mars 2016

Vu le recours en date du 11 août 2014 formé par l’association A… sur mandat de M. Y…, majeur placé sous curatelle renforcée, qui demande la réformation de la décision en date du 29 avril 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a accordé une remise de 4 764,30 euros un indu initial de 5 764,30 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juillet 2005 à novembre 2006 ;

Mme X…, mandataire judiciaire de l’association A…, indique qu’elle a prévenu à deux reprises la caisse d’allocations familiales de l’incohérence de verser simultanément l’allocation adulte handicapé et le revenu minimum d’insertion ; elle demande une remise complémentaire en faisant valoir la situation de précarité de M. Y… qui perçoit l’allocation adulte handicapé d’un montant de 601,07 euros et une pension trimestrielle de 567,34 euros ; que sa compagne, Mme L…, perçoit une allocation familiale mensuelle de 189,11 euros ; que, par ailleurs, M. Y…, bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire, doit prendre des médicaments non pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 février 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à une régularisation de dossier, la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 19 décembre 2006, a mis à la charge de M. Y… le remboursement de la somme de 5 764,30 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juillet 2005 à novembre 2006 ; que l’indu a été motivé par le versement à tort de la quotité d’allocations de revenu minimum d’insertion pour les enfants A… et B…, après leur départ du foyer de M. Y… et Mme L… ; que l’indu détecté est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général a, par décision en date du 27 avril 2007, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a accordé, par décision en date du 29 avril 2014, une remise de 4 764,30 euros laissant à la charge de M. Y… un reliquat de 1 000 euros ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale a accordé au requérant une remise de plus de 80 % de sa dette ; qu’ainsi, la portée du litige se résume à l’appréciation de l’octroi d’une remise complémentaire ; que l’association A… fait valoir que M. Y… perçoit l’allocation adulte handicapé d’un montant de 601,07,euros et une pension trimestrielle de 567,34 euros ; que sa compagne, Mme L…, perçoit un une allocation familiale mensuelle de 189,11 euros ; que, par ailleurs, M. Y…, bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire, doit prendre des médicaments non pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ; qu’ainsi, les capacités contributives du foyer de l’intéressé sont limitées et le remboursement de la totalité l’indu encore à sa charge ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en accordant une remise de 75 % sur la somme de 1 000 euros encore à sa charge,

Décide

Art. 1er Il est consenti à M. Y… une remise de 75 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 000 euros encore à sa charge.

Art. 2.  La décision en date du 29 avril 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, mandataire judiciaire de l’association A…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 février 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 9 mars 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET