Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Remise Compétence Evaluation Précarité
Dossier no 140531
M. X…
Séance du 27 novembre 2015
Vu le recours en date du 24 juillet 2014 formé par M. X… qui demande la réformation de la décision en date du 22 mai 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne lui a accordé une remise de 50 % sur un indu initial de 1 105,14 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de juin 2007 à mars 2008 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise complémentaire ; il fait valoir que son foyer dispose de 900 euros de revenu de solidarité active par mois ; quil est âgé de 61 ans et quil a deux enfants à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de Seine-et-Marne qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. Le président du conseil général peut sentourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à une régularisation de dossier, lévaluation des revenus de M. X…, travailleur indépendant, a été revue à la hausse ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 1 105,14 euros a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues sur la période de juin 2007 à mars 2008 ; que lindu, qui résulte de lapplication de larticle R. 262‑17 du code de laction sociale et des familles susvisé, est fondé en droit ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a accordé à M. X… une remise de 50 %, laissant à sa charge un reliquat de 552,57 euros ; quainsi, la portée du litige se résume à lappréciation de loctroi dune remise complémentaire ; que M. X… affirme, sans être contredit, que son foyer composé de quatre personnes, perçoit 900 euros de revenu de solidarité active par mois ; que les capacités contributives de lintéressé sont donc limitées et le remboursement de la totalité du reliquat de lindu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en accordant une remise de 40 % sur la somme de 552,57 euros encore à sa charge,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 décembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET