Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Prescription Conditions doctroi Résidence Autorité de la chose jugée
Dossier no 140528
M. X…
Séance du 11 décembre 2015
Vu le recours en date du 30 juillet 2014 formé par Maître Abderrahim CHNINIF, conseil de M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 10 juin 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours tendant à lannulation du titre exécutoire émis le 28 septembre 2012 portant sur un indu de 928,20 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de novembre 2006 à février 2007 ;
Maître Abderrahim CHNINIF, conseil de M. X…, conteste la décision en faisant valoir :
Maître Abderrahim CHNINIF, conseil de M. X… demande à ce que le département des Pyrénées-Orientales soit condamné à verser 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Maître Abderrahim CHNINIF demande lapplication de lalinéa 2 de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à laide juridique, en condamnant le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 2 000 euros, et quil renoncera à percevoir la part contributive versée par lEtat au titre de laide juridictionnelle ;
Vu la décision contestée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Pyrénées-Orientales en date du 19 novembre 2014 qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 décembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑1 du même code : « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a perçu le revenu minimum dinsertion de septembre 2004 à février 2007 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 204,20 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de novembre 2006 à février 2007, a été mis à sa charge ; que lindu a été motivé par la circonstance que lintéressé ne résidait plus dans le département des Pyrénées-Orientales ; que ce dernier a déposé plainte auprès du procureur de la République ; que par jugement en date du 7 avril 2011, le tribunal de grande instance (TGI) de Perpignan a relaxé M. X… des faits dont il était poursuivi ; que le département des Pyrénées-Orientales, alors que le solde de lindu sélevait à 928,20 euros, a émis un titre exécutoire le 28 septembre 2012 ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 16 octobre 2012, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales, par décision en date du 10 juin 2014, la rejeté au motif de lapplication de larticle L. 262‑41 et suivants du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que les conclusions contestant la décision attaquée sarticulent essentiellement sur lautorité liée au jugement du 7 avril 2011 rendu par le tribunal de grande instance (TGI) de Perpignan de relaxe de M. X… ; que, toutefois, labsence de condamnation pénale dun allocataire nest pas de nature à faire obstacle à ce que lautorité administrative puis, le cas échéant, le juge de laide sociale, dans le cadre dun litige relatif au recouvrement dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues par un allocataire, puisse porter, de manière autonome, une appréciation sur lexistence dune fausse déclaration ou dune fraude faisant obstacle à lapplication de la prescription biennale prévue à larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles ; quainsi, les conclusions de Maître Abderrahim CHNINIF sur cette question ne peuvent quêtre rejetées ;
Considérant que le titre exécutoire en litige se réfère à la décision de répétition de lindu précédemment notifiée à Maître Abderrahim AIT OUAKRIM, dont il nest pas utilement soutenu quelle ne comporterait pas elle-même lénoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision attaquée ; quainsi, le moyen tiré de linsuffisance de motivation ne peut quêtre écarté ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X… nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales, par sa décision du 10 juin 2014, a rejeté son recours ; que, par suite, les demandes de Maître Abderrahim CHNINIF relatives à lattribution de dommages et intérêts et à lapplication de lalinéa 2 de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à laide juridique ne peuvent quêtre rejetées,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 décembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 janvier 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET