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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Prescription – Conditions d’octroi – Résidence – Autorité de la chose jugée

Dossier no 140528

M. X…

Séance du 11 décembre 2015

Décision lue en séance publique le 26 janvier 2016

Vu le recours en date du 30 juillet 2014 formé par Maître Abderrahim CHNINIF, conseil de M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 10 juin 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 28 septembre 2012 portant sur un indu de 928,20 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de novembre 2006 à février 2007 ;

Maître Abderrahim CHNINIF, conseil de M. X…, conteste la décision en faisant valoir :

 que la décision n’est pas motivée ;

 qu’en l’absence de fraude, il y a prescription ;

 que l’émission du titre exécutoire remet en cause l’autorité de la chose jugée par le pénal sur le civil ;

 que le département des Pyrénées-Orientales n’a versé au dossier aucune pièce, et s’est engagé lui-même à annuler le titre exécutoire, ce qui constitue un aveu d’illégalité de sa décision ;

Maître Abderrahim CHNINIF, conseil de M. X… demande à ce que le département des Pyrénées-Orientales soit condamné à verser 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

Maître Abderrahim CHNINIF demande l’application de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en condamnant le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 2 000 euros, et qu’il renoncera à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;

Vu la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Pyrénées-Orientales en date du 19 novembre 2014 qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 décembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑1 du même code : « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134‑6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a perçu le revenu minimum d’insertion de septembre 2004 à février 2007 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 204,20 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de novembre 2006 à février 2007, a été mis à sa charge ; que l’indu a été motivé par la circonstance que l’intéressé ne résidait plus dans le département des Pyrénées-Orientales ; que ce dernier a déposé plainte auprès du procureur de la République ; que par jugement en date du 7 avril 2011, le tribunal de grande instance (TGI) de Perpignan a relaxé M. X… des faits dont il était poursuivi ; que le département des Pyrénées-Orientales, alors que le solde de l’indu s’élevait à 928,20 euros, a émis un titre exécutoire le 28 septembre 2012 ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 16 octobre 2012, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales, par décision en date du 10 juin 2014, l’a rejeté au motif de l’application de l’article L. 262‑41 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant que les conclusions contestant la décision attaquée s’articulent essentiellement sur l’autorité liée au jugement du 7 avril 2011 rendu par le tribunal de grande instance (TGI) de Perpignan de relaxe de M. X… ; que, toutefois, l’absence de condamnation pénale d’un allocataire n’est pas de nature à faire obstacle à ce que l’autorité administrative puis, le cas échéant, le juge de l’aide sociale, dans le cadre d’un litige relatif au recouvrement d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues par un allocataire, puisse porter, de manière autonome, une appréciation sur l’existence d’une fausse déclaration ou d’une fraude faisant obstacle à l’application de la prescription biennale prévue à l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, les conclusions de Maître Abderrahim CHNINIF sur cette question ne peuvent qu’être rejetées ;

Considérant que le titre exécutoire en litige se réfère à la décision de répétition de l’indu précédemment notifiée à Maître Abderrahim AIT OUAKRIM, dont il n’est pas utilement soutenu qu’elle ne comporterait pas elle-même l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision attaquée ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales, par sa décision du 10 juin 2014, a rejeté son recours ; que, par suite, les demandes de Maître Abderrahim CHNINIF relatives à l’attribution de dommages et intérêts et à l’application de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Abderrahim CHNINIF, au président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 décembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 26 janvier 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET