Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Fraude
Dossier no 140525
M. X…
Séance du 27 novembre 2015
Vu le recours en date du 29 août 2014 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 3 juin 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 21 juin 2011 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un indu de 6 730,27 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de janvier 2008 à mai 2009 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; il fait valoir quil ne peut pas rembourser ; quil perçoit lallocation spécifique de solidarité (ASS) dun montant mensuel de 480 euros ;
Vu la décision contestée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Nord qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en janvier 2008 ; que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 7 juillet 2010, il a été constaté que lintéressé exerçait une activité salariée depuis 2007 ; que, par suite, le remboursement de la somme de 6 730,27 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues, a été mis à sa charge ; que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de lensemble des ressources de lintéressé, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 21 juin 2011, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 3 juin 2014, la rejeté en retenant la qualification de fraude ;
Considérant quil a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse qui font apparaître que M. X… na jamais renseigné les salaires quil a perçus ; quil na pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lindu procède dune omission volontaire durant toute la période litigieuse qui a perduré ; que, conformément aux dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite, quelle que soit la situation de précarité du débiteur ; quil sensuit que M. X… nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord, par sa décision en date du 3 juin 2014, a rejeté son recours ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du remboursement de sa dette,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 décembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET