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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Fraude

Dossier no 140525

M. X…

Séance du 27 novembre 2015

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2015

Vu le recours en date du 29 août 2014 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 3 juin 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 21 juin 2011 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un indu de 6 730,27 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de janvier 2008 à mai 2009 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; il fait valoir qu’il ne peut pas rembourser ; qu’il perçoit l’allocation spécifique de solidarité (ASS) d’un montant mensuel de 480 euros ;

Vu la décision contestée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en janvier 2008 ; que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 7 juillet 2010, il a été constaté que l’intéressé exerçait une activité salariée depuis 2007 ; que, par suite, le remboursement de la somme de 6 730,27 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues, a été mis à sa charge ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de l’ensemble des ressources de l’intéressé, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 21 juin 2011, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 3 juin 2014, l’a rejeté en retenant la qualification de fraude ;

Considérant qu’il a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse qui font apparaître que M. X… n’a jamais renseigné les salaires qu’il a perçus ; qu’il n’a pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’indu procède d’une omission volontaire durant toute la période litigieuse qui a perduré ; que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite, quelle que soit la situation de précarité du débiteur ; qu’il s’ensuit que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord, par sa décision en date du 3 juin 2014, a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET