Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Ressources Déclaration Commission départementale daide sociale (CDAS) Erreur manifeste dappréciation
Dossier no 140383
M. X…
Séance du 28 avril 2016
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 11 juin 2014, formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 22 novembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 12 mars 2010 du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 4 777,66 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de décembre 2007 à août 2008 ;
Le requérant conteste la réalité de lindu ; il soutient que cest lui qui doit être incriminé et non son épouse ; quil a prévenu la caisse dallocations familiales afin dêtre radié ; que le nombre de salariés de la société S… est de quatre ; quil connaît « les accointances » des services de la direction départementale de la cohésion sociale avec les impôts qui ne réclament que les documents à charge contre lui ; il demande une remise en faisant valoir quil ne peut pas rembourser puisquil ne perçoit que lallocation spécifique de solidarité dun montant mensuel de 480 euros ;
Vu le mémoire en date du 26 février 2016 de Maître Ronald VARDAGUER, conseil de M. X…, qui soutient que Mme E… est gérante égalitaire de la SARL S… et ne relève donc pas du champ dapplication de larticle R. 262‑15 du code de laction sociale et des familles ; quelle na pas perçu de rémunération, la société étant en déficit ; que M. X… ayant retrouvé un emploi à compter de mai 2008, avait droit aux mesures dintéressement prévues par larticle R. 262‑10 du code de laction sociale et des familles, et quil faut déduire de lindu le montant de la prime forfaitaire soit 2 025 euros ;
Maître Ronald VARDAGUER demande :
Vu la décision contestée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du Conseil général des Hauts-de-Seine qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 avril 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociales et des familles « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsque, au cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu, elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévus aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » (…) . Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation du revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme E… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinstruction en septembre 2005 dans le département de Paris ; que, suite à un déménagement, son dossier a été transféré au département des Hauts-de-Seine en novembre 2007 ; que, comme suite à un contrôle en date du 24 juin 2009, il a été constaté que lintéressée avait créé une entreprise, la société S…, avec lachat du fonds de commerce, le 31 octobre 2006 ; que cette société a employé des salariés ; que lépoux de Mme E… était salarié dans cette entreprise depuis le 1er avril 2008 ; que, par suite, le remboursement de la somme de 4 777,66 euros, à raison dallocations de revenu minimum indûment perçues pour la période de décembre 2007 à août 2008 a été mis à la charge de Mme E… ; que le département des Hauts-de-Seine a porté plainte auprès du procureur de la République ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 12 mars 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, par décision en date du 22 novembre 2013, la rejeté en retenant la qualification de fraude ;
Considérant que Mme E… na pas déclaré sa situation de gérante de la SARL S… ; que, toutefois, cette dernière étant gérante actionnaire égalitaire, son statut ne pouvait être assimilée à celui dun travailleur indépendant dans la mesure où ses revenus ne relevaient pas de la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux ; quainsi, sa situation nétait pas régie par larticle R. 262‑15 du code de laction sociale et des familles ; que, par ailleurs, la plainte déposée par le département des Hauts-de-Seine nayant pas abouti, Mme E… ne saurait être regardée comme sétant rendue coupable de manœuvres frauduleuses ; quil suit de là que la décision en date du 22 novembre 2013 de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine doit être annulée comme étant entachée dune erreur de droit ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant en premier lieu, que le moyen fondé sur les droits au revenu minimum dinsertion de M. X… liés aux mesures dintéressement prévues par larticle R. 262‑10 du code de laction sociale et des familles est un moyen nouveau qui navait pas été soumis au juge de première instance ; quen conséquence, il nest pas recevable ;
Considérant en second lieu, quil a été versé au dossier lavis dimposition de lannée 2009 portant sur les revenus 2008 de M. X… et Mme E… qui fait état dun revenu déclaré de 11 395 euros ; que la simple prise en compte de ce revenu, incontestable puisque déclaré à ladministration fiscale, dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion suffit à fonder en droit lindu qui a été assigné ;
Considérant que M. X… et son épouse Mme E… disposent de retraites cumulées de 2 496,81 euros mensuels ; quainsi, les ressources du foyer de M. X… et Mme E… ne font pas obstacle au remboursement de lindu porté à son débit ; quil suit de là que son recours ne peut quêtre rejeté ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du remboursement de sa dette,
Art. 1er.
Art. 2 .
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 avril 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET