Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Salaire Date deffet Remise
Dossier no 140380
M. X…
Séance du 19 février 2016
Vu le recours en date du 1er juin 2014, complété le 8 octobre 2014, formé par M. X… qui demande la réformation de la décision du 17 janvier 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a limité le reliquat laissé à sa charge à la somme de 530,34 euros sur un indu de 938,94 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période daoût 2007 à avril 2008, et a rejeté ses conclusions tendant à ce quil lui soit fait application de mesures dintéressement ;
Le requérant conteste la décision ; il soutient quil na pas été correctement renseigné sur les dispositions applicables avant lintroduction du revenu de solidarité active ; que, dès lors, il aurait dû lui être appliqué les dispositions de larticle R. 262‑10 du code de laction sociale et des familles relatives aux mesures dintéressement puisquil sest écoulé un délai de six mois entre ses deux activités ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Hauts-de-Seine qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 février 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑10 du même code : « Lorsquen cours de droit à lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262‑9, des revenus dactivités perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est isolé et de 225 euros sil est en couple ou avec des personnes à charge (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 16 février 2005 ; quun droit lui a été ouvert à compter du 1er février 2005 ; que, par décision en date du 20 juin 2008, la caisse dallocations familiales lui a assigné un indu de 1 590,99 euros, et par une autre décision en date 20 juillet 2008, un second indu de 590 euros, soit un indu global de 2 180,99 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour les périodes daoût à octobre 2007 et de février à avril 2008, du fait de sa reprise dactivité ; quen effet, lintéressé avait bénéficié dune neutralisation de ses revenus et quil a repris une activité salariée en intérim ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse par M. X… alors que le solde de lindu était de 938,94 euros, le président du conseil général, par décision en date du 25 septembre 2009, la refusée ; que saisie dun recours contre cette décision et dune demande dapplication des mesures dintéressement, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, par décision en date du 17 janvier 2014, a estimé que la caisse dallocations familiales était fondée à réclamer le remboursement du trop-perçu en litige puisque cest la mesure de neutralisation des ressources du requérant qui la généré, et a accordé une remise partielle, laissant à la charge de M. X… un reliquat de 530,34 euros ;
Considérant que M. X…, qui a reproché à la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine de navoir pas statué sur la question de la mise en œuvre des mesures dintéressement, avait retrouvé une activité salariée dintérimaire ; quil ne remplissait pas les conditions pour prétendre aux mesures édictées par larticle R. 262‑10 du code de laction sociale et des familles susvisé ; que, par ailleurs, le moyen selon lequel il sétait écoulé plus de six mois entre les deux activités pour prétendre aux dispositions précitées, ne repose sur aucun texte législatif ou réglementaire régissant le revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de lensemble ce qui précède, que M. X… nest pas fondé à se plaindre que la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, par sa décision du 17 janvier 2014, se soit bornée à lui accorder une remise partielle de lindu,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 février 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 mars 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET