Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Décision Motivation Délai
Dossier no 140359
Mme X…
Séance du 11 décembre 2015
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 juillet 2014, formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 16 avril 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 2 janvier 2009 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un indu de 750 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de juillet à décembre 2008 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise totale ; elle fait valoir que sa demande date de six ans ; quelle est bénéficiaire de lallocation retour à lemploi (ARE) de 692 euros par mois ;
Vu la décision contestée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 décembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique :
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales, par décision en date du 6 décembre 2008, a mis à la charge de Mme X… ; le remboursement de la somme de 750 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juillet à décembre 2008 ; que cet indu correspond au versement à tort de la prime forfaitaire dintéressement à laquelle lintéressée ne pouvait prétendre eu égard à la nature de son contrat aidé expérimental, et est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 2 janvier 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, a, par décision en date du 16 avril 2014, rejeté le recours de Mme X… au motif que « la commission nest pas utilement saisie dans la mesure où il ny a pas de décision de refus daide sociale dont seul le recours lui donne compétence » ; que cette motivation, stéréotypée, ne peut être regardée comme suffisante, dautant quelle ne répond pas à la question posée ; quainsi, la décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X… nest pas responsable du versement à tort de la prime dintéressement ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a mis près de six ans pour statuer sur son dossier ; que cette situation très tardive quant au délai qui nest pas raisonnable, est de nature à porter atteinte à la sécurité juridique des requérants ; que, par ailleurs, Mme X… soutient, sans être contredite, percevoir 692 euros par mois au titre de lARE ; quainsi, les capacités contributives de lintéressée sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de lespèce en lui accordant une remise totale de lindu mis à sa charge,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 décembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 janvier 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET