Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Commission départementale daide sociale (CDAS) Décision Recours Délai Preuve Recevabilité Vie maritale Ressources Déclaration Dénaturation Procédure
Dossier no 140345
M. X…
Séance du 3 juillet 2015
Vu le recours en date du 21 juillet 2014 formé par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui demande lannulation de la décision en date du 12 février 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a accueilli la demande de M. X…, et estimé que lindu de 29 874,09 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de janvier 2001 à août 2007 qui lui avait été assigné, était soldé ;
Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale en faisant valoir que celle-ci est contradictoire puisque, tout en maintenant sa décision de refus de remise de dette, elle estime que la dette est éteinte alors quelle ne lest pas ; que lindu détecté est fondé en droit dans la mesure où M. X… a omis de déclarer sa vie maritale avec Mme J… qui était salariée durant la période litigieuse ;
Vu le mémoire en défense en date du 14 novembre 2014 de Maître André FLOIRAS, conseil de M. X…, qui soutient que la requête du président du conseil général est forclose ; que le courrier du 6 mai 2010 de la caisse dallocations familiales indique que les créances daide au logement et dallocations de revenu minimum dinsertion sont soldées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est datée du 12 février 2014 et que le recours du président du conseil général est daté du 21 juillet 2014 ; que, toutefois, aucun avis de réception na été produit à linstance ; que seule la décision attaquée porte une mention au tampon dateur qui indique « notifié le 1er avril 2014 » ; que, dès lors, le recours du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est recevable ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en décembre 1989 au titre dune personne isolée ; que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 7 mars 2008, il a été constaté que M. X… vivait en réalité maritalement avec Mme J… depuis 2001, et que cette dernière percevait des salaires et des revenus mobiliers ; que cette situation navait pas été déclarée ; que, par décision en date du 29 août 2009, la caisse dallocations familiales a, de ce fait, mis à sa charge le remboursement de la somme de 29 874,09 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de janvier 2001 à août 2007 ; que cet indu a été motivé par la prise en compte des ressources de Mme J… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion servi à M. X… ; que lindu a été ramené par la suite à la somme de 22 392,63 euros ;
Considérant que la vie maritale entre M. X… et Mme J… nest pas contestée ; quainsi, lindu assigné à M. X… est fondé en droit ;
Considérant que saisie dun recours contre la décision de la caisse dallocations familiales, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 12 février 2014, tout en maintenant la décision dassignation de lindu contestée devant elle, a estimé que la dette était éteinte ; que la commission départementale daide sociale sest, pour ce faire, appuyé sur un courrier de la caisse dallocations familiales en date du 6 mai 2010 indiquant que les créances daide au logement et dallocations de revenu minimum dinsertion étaient soldées ; quen réalité, ce courrier ne visait que les trop perçus assignés à M. X… au titre de lallocation personnalisée au logement et de la prime de fin dannée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, sa décision en date du 12 février 2014 doit être annulée ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que M. X… na sollicité de remise de dette, ni auprès du président du conseil général des Bouches du Rhône, ni devant la commission départementale daide sociale ; que sil entendait solliciter lapplication de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, tant dans ses dispositions applicables avant lintervention de la loi du 23 mars 2006, que dans celles en vigueur ultérieurement, il lui appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dune demande de remise gracieuse,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET