Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Commission départementale daide sociale (CDAS) Remise
Dossier no 140266
Mme X…
Séance du 12 juin 2015
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 avril 2014, formé par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 6 décembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris lui a accordé une remise de 21 228,83 euros, sur un indu initial de 23 586,86 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de janvier 2004 à février 2008 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise complémentaire ; elle fait valoir quelle est en situation de maladie de longue durée ; quelle ne perçoit mensuellement que 719,91 euros de pension dinvalidité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil de Paris qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 juin 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion en avril 2002 ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 6 juin 2008, il a été constaté que lintéressée a exercé une activité salariée depuis janvier 2004 ; quainsi, elle a déclaré à ladministration fiscale au titre de salaires, 11 636 euros en 2004, 11 836 euros en 2005, 15 365 euros en 2006 et 14 943 euros en 2007 ; que ses bulletins de salaires de janvier à mars 2008 font état dun salaire mensuel de 1 229 euros ; que les salaires perçus par Mme X…, qui nont jamais été reportés sur ses déclarations trimestrielles de ressources, faisaient obstacle au versement du revenu minimum dinsertion ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 23 586,86 euros a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de janvier 2004 à février 2008 ; que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de lensemble des ressources perçues par Mme X…, est fondé en droit ;
Considérant que saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil de Paris par décision en date du 23 avril 2010, la refusée ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Paris, par décision en date du 6 décembre 2013, a accordé à Mme X… une remise de 21 228,83 euros, laissant à sa charge un reliquat de 2 358 euros ;
Considérant que Mme X… na pas déclaré, comme elle était tenue de le faire, ses ressources à lorganisme payeur ; que le président du conseil de Paris na pas fait dappel incident de la décision du 6 décembre 2013 de la commission départementale daide sociale de Paris qui a estimé quil ny avait pas eu de fausses déclarations et qui a accordé à lintéressée une remise de près de 90 % ; quainsi, nonobstant ses omissions déclaratives particulièrement longues, elle a largement pris en considération la situation de précarité dont sest prévalue Mme X… ; quil suit de là que cette dernière nest pas fondée à se plaindre que cest à tort que ladite commission ne lui a accordé quune remise de 21 228,83 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 juin 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 juillet 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET