Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Commission départementale daide sociale (CDAS) Moyen de légalité Erreur manifeste dappréciation Précarité
Dossier no 140248
Mme X…
Séance du 30 janvier 2015
Vu le recours en date du 15 avril 2014 et le mémoire en date du 3 octobre 2014, présentés par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 17 mars 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 23 mars 2009 du président du conseil général qui lui a accordé une remise gracieuse de 50 % sur un solde dindu de 1 403,56 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de janvier à novembre 2007 ;
La requérante conteste lindu qui correspond aux mesures dintéressement ; elle fait valoir quen tant quintermittente du spectacle, elle est tenue de déclarer 52 heures de travail par mois ; elle demande une remise ; elle indique quelle est contrainte de demander le revenu de solidarité active ; quelle a un enfant à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 9 janvier 2015 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑10 du code de laction sociale et des familles : « Lorsquen cours de droit à lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262‑9, des revenus dactivités perçues par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est une personne est isolée et de 225 euros sil est en couple ou avec des enfants à charge (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 662,56 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de janvier à novembre 2007 ; que cet indu qui résulterait de lapplication à tort à lintéressée des mesures dintéressement prévues à larticle R. 262‑10 du code de laction sociale et des familles susvisé, est fondé en droit ;
Considérant que saisi dune demande de remise gracieuse, alors que le solde de lindu sétablissait à 1 403,56 euros, le président du conseil général, par décision en date du 23 mars 2009, a accordé une remise de 50 % laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 701,78 euros ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 17 mars 2014, la rejeté au motif que la requête ne contenait aucun moyen ;
Considérant que le recours de Mme X… devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 14 mai 2009 est accompagné de la lettre que celle-ci avait adressée au président du conseil général en date 26 novembre 2008 qui décrivait sa situation professionnelle, familiale et les motifs de sa demande de remise ; quainsi, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dappréciation et que sa décision en date du 17 mars 2014 doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X… dans son appel devant la commission centrale daide sociale indique quelle est contrainte de demander le revenu de solidarité active ; quelle a un enfant à charge ; quainsi, ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en portant la remise consentie par le président du conseil général à 80 % sur le montant de 1 403,56 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 mars 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET