Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Modalités de calcul Justificatifs Recours Procédure Décision Autorité de la chose jugée Preuve
Dossier no 140233
Mme X…
Séance du 29 avril 2016
Vu le recours formé le 26 mars 2014 par Mme X… tendant à lannulation de la décision du 22 janvier 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 26 février 2010, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 2 537,37 euros mis à sa charge par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 ;
La requérante soutient quelle se trouve dans une situation financière désastreuse, quelle est au chômage en fin de droits, et que sa situation matérielle ne lui permet pas de sacquitter de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 avril 2016, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme X… sest vu notifier un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 537,37 euros pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, au motif quelle aurait perçu des indemnités ASSEDIC quelle a omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision du 26 février 2010, a refusé daccorder toute remise gracieuse ; que, saisie, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision du 22 janvier 2014, a également refusé toute remise concernant cet indu ;
Considérant que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen vertu des règles gouvernant lattribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, sil incombe, en principe, à chaque partie détablir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve quune partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées quà celle-ci ; quil appartient, dès lors, au président du conseil général, pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé au bénéficiaire du revenu minimum dinsertion au motif que des montants dallocations auraient été indument versés ; quil lui revient, notamment, de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, cest-à-dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que la période et le mode de calcul de lindu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ;
Considérant que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion imputé à Mme X… pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 recoupe en partie la période de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion concernée par un précédent litige ayant déjà fait lobjet dun jugement en première instance de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 novembre 2011 ; que ce jugement a été frappé dappel devant la commission centrale daide sociale, qui a déjà eu à se prononcer, par décision no 120057 rendue le 4 septembre 2013 sur cet indu recoupant en partie, pour la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2008, lindu concerné par le présent litige ; que Mme X… ne sest pas pourvue en cassation ; que la demande du présent litige qui porte sur les même faits pour la période précitée ne peut, en vertu du principe non bis in idem, faire lobjet dun nouvel examen ;
Considérant que pour la période du 1er juillet 2008 au 31 mars 2009, les pièces figurant au dossier ne permettent pas de justifier de la perception dallocations chômage non reportées par Mme X… sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quen conséquence, lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté au débit de Mme X… sur la période précitée nest pas fondé en droit, et quil y a donc lieu de len décharger intégralement,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 avril 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET