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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Modalités de calcul – Justificatifs – Recours – Procédure – Décision – Autorité de la chose jugée – Preuve

Dossier no 140233

Mme X…

Séance du 29 avril 2016

Décision lue en séance publique le 21 juin 2016

Vu le recours formé le 26 mars 2014 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision du 22 janvier 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 26 février 2010, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 2 537,37 euros mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 ;

La requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation financière désastreuse, qu’elle est au chômage en fin de droits, et que sa situation matérielle ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 avril 2016, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme X… s’est vu notifier un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 537,37 euros pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, au motif qu’elle aurait perçu des indemnités ASSEDIC qu’elle a omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision du 26 février 2010, a refusé d’accorder toute remise gracieuse ; que, saisie, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision du 22 janvier 2014, a également refusé toute remise concernant cet indu ;

Considérant que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au président du conseil général, pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé au bénéficiaire du revenu minimum d’insertion au motif que des montants d’allocations auraient été indument versés ; qu’il lui revient, notamment, de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, c’est-à-dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que la période et le mode de calcul de l’indu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ;

Considérant que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion imputé à Mme X… pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 recoupe en partie la période de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion concernée par un précédent litige ayant déjà fait l’objet d’un jugement en première instance de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 novembre 2011 ; que ce jugement a été frappé d’appel devant la commission centrale d’aide sociale, qui a déjà eu à se prononcer, par décision no 120057 rendue le 4 septembre 2013 sur cet indu recoupant en partie, pour la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2008, l’indu concerné par le présent litige ; que Mme X… ne s’est pas pourvue en cassation ; que la demande du présent litige qui porte sur les même faits pour la période précitée ne peut, en vertu du principe non bis in idem, faire l’objet d’un nouvel examen ;

Considérant que pour la période du 1er juillet 2008 au 31 mars 2009, les pièces figurant au dossier ne permettent pas de justifier de la perception d’allocations chômage non reportées par Mme X… sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’en conséquence, l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté au débit de Mme X… sur la période précitée n’est pas fondé en droit, et qu’il y a donc lieu de l’en décharger intégralement,

Décide

Art. 1er La décision en date du 22 janvier 2014 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général du 26 février 2010, sont annulées.

Art. 2.  Il n’y a lieu à statuer sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de Mme X… pour la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2008, celui-ci ayant déjà fait l’objet d’une décision rendue par la commission centrale d’aide sociale le 4 septembre 2013 sous le no 120057.

Art. 3.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période du 1er juillet 2008 au 31 mars 2009, ce qui emporte remboursement des sommes éventuellement prélevées.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 juin 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET