Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Versement Suspension Non lieu à statuer
Dossier no 140074
M. X…
Séance du 19 février 2016
Vu le recours en date du 4 décembre 2013 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 8 novembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIndre a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 3 février 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un solde dindu de 2 510,97 euros, résultant dun trop-perçu dallocations du revenu minimum dinsertion décompté pour la période de mai 2006 à octobre 2007 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais fait valoir quil a remboursé par chèques bancaires de 152,45 euros et de 1 170,08 euros dont il produit les talons ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 28 juillet 2014 du président du conseil général de lIndre ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 février 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en mai 2006 ; quen octobre 2007 lintéressé a fait lacquisition dun fonds de commerce dune valeur de 300 000 euros financé par un emprunt et un apport personnel estimé à 68 335,67 euros ; que, comme suite à son changement de statut, M. X… a été suspendu du droit au revenu minimum dinsertion ; que deux indus, le premier dun montant de 1 170,08 euros correspondant à la période de novembre 2007 à janvier 2008, le second dun montant de 152,45 euros relatif à la prime de Noël, ont été mis à sa charge ; que ces montants ont été remboursés ; que, par la suite, une autre régularisation de dossier a conclu à la mise à sa charge du remboursement de la somme de 2 510,97 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période mai 2006 à octobre 2007 ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte de 3 % du montant du capital détenu par M. X… dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui a été servie, est fondé en droit ;
Considérant que saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date du 3 février 2009, la refusée ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de lIndre, par décision en date du 8 novembre 2013, la rejeté ;
Considérant que le président du conseil général, dans son mémoire en date du 28 juillet 2014, indique « que la pairie départementale de lIndre a obtenu le remboursement de la dette de 2 510,97 euros » ; que M. X… ne conteste pas cette affirmation ; quainsi, il nest plus redevable daucune somme au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion et que le litige na plus dobjet ; que, dès lors, il ny a lieu à statuer sur le recours de M. X…,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 février 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 mars 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET