Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Versement Personne isolée Ressources Remise Exécution Conseil dEtat Autorité de la chose jugée Juridictions de laide sociale et juridictions administratives de droit commun Compétence Recours Prescription
Dossier no 140070
Mme X…
Séance du 29 février 2016
Vu le recours en date du 13 décembre 2013 formé par Maître Ronan GARET, conseil de Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 4 octobre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté son recours tendant à lannulation des décisions en date des 28 mars et 26 avril 2012 du président du conseil général du même département, lui refusant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à titre rétroactif depuis août 2001 ;
Maître Ronan GARET, conseil de Mme X…, conteste la décision en faisant valoir :
Vu la décision contestée ;
Vu le mémoire en date du 30 décembre 2015 de Mme X… qui indique quelle a obtenu laide juridictionnelle ; que la caisse dallocations familiales avait reconsidéré sa situation mais a changé de position après la décision de la commission centrale daide sociale ; que ses enfants ont toujours été à sa charge et que cest son ex-époux qui a dissimulé sa situation ;
Vu le mémoire en date du 23 février 2016 de Maître Ronan GARET, conseil de Mme X…, qui rappelle que le rapport de lexpert-comptable atteste que la société dont lintéressée était gérante navait pas réalisé de bénéfice au titre des années 2005 et 2006 et que sa cliente ne disposait donc daucun revenu ;
Vu le mémoire en défense en date du 10 février 2016 du président du conseil départemental du Finistère qui conclut au rejet de lintégralité de la requête de Mme X…, et demande de la condamner à lui verser la somme de 200 euros au titre de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative ;
Vu la décision no 100325 en date du 29 septembre 2011 rendue par la commission centrale daide sociale ;
Vu la décision en date du 19 février 2016 du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris accordant à Mme X… le bénéfice de laide juridictionnelle, la dispensant ainsi de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu larrêt en date du 16 janvier 2013 du Conseil dEtat ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 février 2016, M. BENHALLA, rapporteur, Maître Ronan GARET et Mme X… en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a déposé une demande de revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée avec des enfants à charge en août 2001 ; que le président du conseil général du Finistère, par décision en date du 11 octobre 2001 la rejetée ; que lintéressée a effectué une deuxième demande de revenu minimum dinsertion le 3 janvier 2002 et quun droit lui a été ouvert en qualité de travailleur indépendant ;
Considérant que Mme X… a saisi la commission départementale daide sociale du Finistère dun recours dirigé contre la décision du 11 octobre 2001 ; que celle-ci, par décision en date du 22 octobre 2002 a fait droit à la requête et lui a ouvert un droit au revenu minimum à compter du 1er août 2001 ;
Considérant que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur, il a été constaté que Mme X…, qui sétait déclarée travailleur indépendant, était en réalité gérante minoritaire de deux SARL, « C… » et « B… », et dune SCI dénommée « K… » ; que les comptes de ces sociétés faisaient apparaître un bénéfice de 8 432 euros et de 22 504 euros au titre des années 2004 et 2005 ; que la qualité de gérante minoritaire lui conférait un statut de salariée et quelle pouvait dès lors soctroyer un salaire au moins équivalent au revenu minimum dinsertion ; quil sensuit, que par décision en date du 9 décembre 2009, la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général du Finistère, a mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 10 726,44 euros, à raison d allocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de janvier 2004 à décembre 2005 ; que le président du conseil général, par décision en date du 9 décembre 2009, lui a accordé une remise gracieuse de 8 284,09 euros ; que Mme X… a formé un recours auprès de la commission départementale daide sociale du Finistère, en réclamant la remise de la somme de 2 442,35 euros laissée à sa charge et qui avait été récupérée par le département ; que la commission départementale daide sociale, par décision en date du 15 octobre 2010, a accordé une remise totale de la somme de 2 442,35 euros ; que le département du Finistère a exécuté cette décision et a reversé la somme prélevée à Mme X… ; quainsi lintéressée a été remplie de ses droits ;
Considérant en premier lieu, que la décision en date du 15 octobre 2010 de la commission départementale daide sociale du Finistère na pas été frappée dappel ; que, dès lors, les conclusions de Maître Ronan GARET concernant la somme de 8 284,09 euros ayant fait lobjet dune remise par le président du conseil général ne peuvent quêtre rejetées ;
Considérant en deuxième lieu que, sagissant de la majoration pour lenfant à charge, la commission centrale daide sociale a, par décision no 100325 rendue le 29 septembre 2011, jugé que le président du conseil général du Finistère na pas commis derreur dappréciation en estimant que Mme X… ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de la majoration de lallocation de revenu minimum dinsertion définie par les dispositions règlementaires susmentionnées ; que le Conseil dEtat, par arrêt en date du 16 janvier 2013, a confirmé la décision de la commission centrale daide sociale ; quainsi, les conclusions de Maître Ronan GARET portant sur la somme de 3 822,99 euros qui a fait lobjet de la décision prise par la commission centrale daide sociale le 29 septembre 2011, ignorent lautorité de la chose jugée, et ne peuvent, par suite, quêtre écartées ;
Considérant en troisième lieu, que Mme X…, par lintermédiaire de son conseil a, par courrier en date du 11 mai 2011, réclamé au président du conseil général du Finistère la somme de 51 000 euros de droits au revenu minimum dinsertion auxquels sajoute une demande de 15 000 euros au titre du préjudice subi pour une période de référence qui sétend daoût 2001 à décembre 2010 ; que le président du conseil général du Finistère, par courriers en date des 28 mars et 26 avril 2012, a indiqué que Mme X… ne pouvait prétendre quà somme de 6 681,50 euros pour la période doctobre 2006 à août 2008 ; que Mme X… a formé en date du 26 mai 2012 un recours contre les décision précitées du président du conseil général devant la commission départementale daide sociale ; que cette dernière a, par décision en date du 4 octobre 2013, rejeté ce recours aux motifs que laction en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion était prescrite, et que le contentieux des primes de Noël et du revenu de solidarité active dinsertion était dévolu à la juridiction administrative de droit commun ;
Considérant dune part que le contentieux de la prime de Noël, versée par lEtat, est de la compétence des juridictions administratives de droit commun ; que, dès lors, les conclusions de Maître Ronan GARET, conseil de Mme X…, en tant quelles concernent la prime de Noël sont irrecevables ; que les conclusions relatives à la période postérieure au 31 mai 2009 concernant le revenu de solidarité active sont également irrecevables dans la mesure où la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active, a confié le contentieux de cette prestation aux juridictions administratives de droit commun ;
Considérant dautre part que la prestation de revenu minimum dinsertion a pris fin au 31 mai 2009 et a été remplacée par le revenu de solidarité active ; que le recours de Mme X… devant la commission départementale daide sociale du Finistère a été introduit le 26 mai 2012, soit près de trois ans après la fin de la prestation du revenu minimum dinsertion ; quil suit de là quil a été atteint par la prescription biennale établie par larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles susvisé ; que, dès lors, Mme X… ne pouvait prétendre à un réexamen de ses droits au revenu minimum dinsertion qui, en tout de cause, cessaient au 31 mai 2009 ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que Mme X… nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Finistère, par sa décision en date du 4 octobre 2013, a rejeté son recours ;
Considérant enfin, que la demande du président du conseil départemental du Finistère de condamner Mme X… à lui verser la somme de 200 euros au titre de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative est rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 février 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET