Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Vie maritale Ressources Déclaration Preuve
Dossier no 140060
M. X…
Séance du 23 novembre 2015
Vu le recours formé le 3 décembre 2013, complété le 9 juillet 2014, par M. X… tendant à lannulation de la décision du 26 septembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 20 février 2009, refusant de lui accorder une remise gracieuse sur lindu de 7 014,55 euros, résultant de labsence de déclaration de sa vie maritale avec Mme L… pour la période de février 2006 et davril 2007 à juillet 2008, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
Le requérant conteste le bien-fondé de lindu et soutient quil ne vivait pas maritalement avec Mme L… ; que le fils et la belle fille de cette dernière, ont révélé cette prétendue vie maritale auprès de la caisse dallocations familiales du Calvados par pur esprit de vengeance ; que Mme L… lhébergeait à titre gratuit, de manière circonstancielle et irrégulière, durant sa recherche demploi en région parisienne ; que sa situation financière reste encore fragile, mais lui a permis de trouver un logement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense en date du 4 juin 2014 du président du conseil général du Calvados qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la vie maritale entre les intéressés a été démontrée de manière certaine au cours dun contrôle réalisé par la Mutualité sociale agricole daté du 24 septembre 2008 ; que, par conséquent, les ressources de Mme L… ont été prises en considération dans le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion de M. X… ; que lindu est donc fondé en droit ; que le conseil général du Calvados a déposé plainte auprès du procureur de la République ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 novembre 2015, Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) natteignent pas le revenu du montant minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (…) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262‑2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (…) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé, ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du Conseil dEtat ;
Considérant quil ressort de linstruction, quil est reproché à M. X… de ne pas avoir déclaré sa vie maritale avec Mme L… entre le 1er février 2006 et le 30 novembre 2008, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que, par suite, le remboursement d un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 7 014,55 euros a été mis à la charge du requérant par décision du 20 février 2009 du président du conseil général ; que M. X… a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale du Calvados qui, par décision du 26 septembre 2013, a rejeté son recours ;
Considérant que le rapport denquête de la mutualité sociale agricole daté du 24 septembre 2008 joint au dossier, indique que M. X… a déclaré ladresse de Mme L… aux administrations ainsi quà son dernier employeur ; que leurs deux noms figurent sur la boîte aux lettres ; que lintéressé ne revendique aucune autre adresse de domicile ; quil se comporte comme sil était chez lui au domicile de Mme L… ; que, sur le téléphone portable de cette dernière, le message daccueil est « A… » ; que, toutefois, tant lui que Mme L… nient toute vie maritale ; que M. X… soutient crédiblement quil était à Paris en vue de chercher un emploi, quil a dailleurs trouvé ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et règlementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; quil revient aux autorités compétentes, en pareil cas, de rapporter la preuve que, par-delà une communauté partielle dintérêts que justifient des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité tels quil en résulte nécessairement dans la constitution dun foyer au sens des dispositions de larticle R. 262‑1 du code de laction sociale et des familles ; que les éléments présents au rapport denquête de la Mutualité sociale agricole ne suffisent pas à démontrer une vie de couple stable et continue, que les intéressés contestent formellement ; quen conséquence, lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 7 014,55 euros assigné à M. X… nest pas fondé en droit, et quil y a donc lieu de len décharger intégralement,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 novembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET