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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie maritale – Ressources – Déclaration – Preuve

Dossier no 140060

M. X…

Séance du 23 novembre 2015

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2016

Vu le recours formé le 3 décembre 2013, complété le 9 juillet 2014, par M. X… tendant à l’annulation de la décision du 26 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 20 février 2009, refusant de lui accorder une remise gracieuse sur l’indu de 7 014,55 euros, résultant de l’absence de déclaration de sa vie maritale avec Mme L… pour la période de février 2006 et d’avril 2007 à juillet 2008, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;

Le requérant conteste le bien-fondé de l’indu et soutient qu’il ne vivait pas maritalement avec Mme L… ; que le fils et la belle fille de cette dernière, ont révélé cette prétendue vie maritale auprès de la caisse d’allocations familiales du Calvados par pur esprit de vengeance ; que Mme L… l’hébergeait à titre gratuit, de manière circonstancielle et irrégulière, durant sa recherche d’emploi en région parisienne ; que sa situation financière reste encore fragile, mais lui a permis de trouver un logement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le mémoire en défense en date du 4 juin 2014 du président du conseil général du Calvados qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la vie maritale entre les intéressés a été démontrée de manière certaine au cours d’un contrôle réalisé par la Mutualité sociale agricole daté du 24 septembre 2008 ; que, par conséquent, les ressources de Mme L… ont été prises en considération dans le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. X… ; que l’indu est donc fondé en droit ; que le conseil général du Calvados a déposé plainte auprès du procureur de la République ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 2015, Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le revenu du montant minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (…) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (…) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé, ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant que, pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, qu’il est reproché à M. X… de ne pas avoir déclaré sa vie maritale avec Mme L… entre le 1er février 2006 et le 30 novembre 2008, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que, par suite, le remboursement d’ un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 7 014,55 euros a été mis à la charge du requérant par décision du 20 février 2009 du président du conseil général ; que M. X… a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Calvados qui, par décision du 26 septembre 2013, a rejeté son recours ;

Considérant que le rapport d’enquête de la mutualité sociale agricole daté du 24 septembre 2008 joint au dossier, indique que M. X… a déclaré l’adresse de Mme L… aux administrations ainsi qu’à son dernier employeur ; que leurs deux noms figurent sur la boîte aux lettres ; que l’intéressé ne revendique aucune autre adresse de domicile ; qu’il se comporte comme s’il était chez lui au domicile de Mme L… ; que, sur le téléphone portable de cette dernière, le message d’accueil est « A… » ; que, toutefois, tant lui que Mme L… nient toute vie maritale ; que M. X… soutient crédiblement qu’il était à Paris en vue de chercher un emploi, qu’il a d’ailleurs trouvé ;

Considérant que pour l’application des dispositions législatives et règlementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; qu’il revient aux autorités compétentes, en pareil cas, de rapporter la preuve que, par-delà une communauté partielle d’intérêts que justifient des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité tels qu’il en résulte nécessairement dans la constitution d’un foyer au sens des dispositions de l’article R. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ; que les éléments présents au rapport d’enquête de la Mutualité sociale agricole ne suffisent pas à démontrer une vie de couple stable et continue, que les intéressés contestent formellement ; qu’en conséquence, l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 7 014,55 euros assigné à M. X… n’est pas fondé en droit, et qu’il y a donc lieu de l’en décharger intégralement,

Décide

Art. 1er La décision en date du 26 septembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale du Calvados, ensemble de la décision du président du conseil général en date du 20 février 2009, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 7 014,55 euros porté à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET