Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Recours Légalité Procédure
Dossier no 130677
Mme X…
Séance du 14 septembre 2015
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 5 décembre 2013, du président du conseil général de lEssonne qui demande lannulation de la décision en date du 12 décembre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a annulé ses décisions en date des 11 février 2009 et 18 août 2010, confirmant deux indus de 657,17 euros et 89,83 euros, résultants de deux trop-perçus dallocations de revenu minimum dinsertion décomptés pour les périodes daoût à octobre 2008, et de mars 2008 à février 2009 ;
Le président du conseil général de lEssonne conteste la décision en faisant valoir que les indus assignés à Mme X… sont fondés puisquils résultent de lomission de déclaration dallocations ASSEDIC ;
Vu le mémoire en défense en date du 7 avril 2015 de Maître Olivier GAMBOTTI, conseil de Mme X…, qui soutient que les indus assignés à Mme X… ne sont pas fondés ; il affirme que la somme de 747 euros a été retenue par la caisse dallocations familiales, et en demande le remboursement ;
Maître Olivier GAMBOTTI demande également de condamner le département de lEssonne à verser à Mme X… 500 euros au titre de dommages et intérêts, ainsi que lapplication lalinéa 2 de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à laide juridictionnelle, et de condamner le département de lEssonne à lui verser la somme de 1 500 euros sous réserve quil renonce à percevoir la part contributive versée par lEtat au titre de laide juridictionnelle ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le président du conseil général de lEssonne sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 septembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262 41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale. » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en novembre 2007 ; que, comme suite à un croisement de fichiers avec lASSEDIC, la caisse dallocations familiales, par une décision en date du 22 octobre 2008, a mis à la charge de lintéressée le remboursement de la somme de 664 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période daoût à octobre 2008 ; que, par une seconde décision en date du 11 février 2009, la caisse dallocations familiales a notifié à Mme X… un second indu de 89,83 euros dallocations de revenu minimum dinsertion relatif à la période de mars 2008 à février 2009 ; que ces indus ont été motivés par le défaut de prise en compte des indemnités ASSEDIC quaurait perçues Mme X… ;
Considérant que Mme X… a contesté les deux trop-perçus ; que le président du conseil général de lEssonne a, par deux décisions en date des 11 février 2009 et 18 août 2010, confirmé les décisions dassignation des deux indus ; que saisie dun recours contre ces deux décisions, la commission départementale daide sociale de lEssonne, par décision en date du 12 décembre 2012, a annulé les deux décisions au motif que Mme X… soutient, sans être contredite, que les deux indus ne sont pas fondés ; que cette décision est insuffisamment motivée et quelle encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant dune part que Mme X… affirme, sans être contredite, que la caisse dallocations familiales prélève mensuellement des sommes sur son allocation personnalisée au logement au titre du remboursement de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer si Mme X… a une dette au titre de lallocation personnalisée au logement ; que, si les prélèvements ont été effectués au titre du remboursement de lindu dallocations de revenu de revenu minimum dinsertion, ils ont été opérés de manière illégale dans la mesure ou le recours est suspensif, lillégalité étant aggravée du fait que les prélèvements se seraient opérées en compensation sur une autre prestation ne relevant pas du président du conseil général ;
Considérant dautre part, quil a été versé au dossier une décision en date du 18 juillet 2008 de lagence nationale pour lemploi (ANPE) qui indique que Mme X… a été radiée pour une durée de deux mois à compter du 5 juin 2008 ; quainsi, les conclusions sur cette période de Maître Olivier GAMBOTTI, conseil de Mme X…, sont inopérantes ; que, par suite, les deux indus qui ont été assignés à Mme X…, qui résultent du défaut de prise en compte des indemnités ASSEDIC quelle a perçues sont fondés en droit ; quil suit de là que le président du conseil général est fondé à demander lannulation de la décision en date du 12 décembre 2012 de la commission départementale daide sociale de lEssonne ;
Considérant que les demandes de Maître Olivier GAMBOTTI, tant sur les dommages et intérêts que sur lapplication de lalinéa 2 de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à laide juridictionnelle, sont rejetées ;
Considérant enfin quil ressort des pièces versées au dossier, que Mme X… na pas sollicité de remise de dette auprès du président du conseil général de lEssonne ni de la commission départementale daide sociale ; que si elle entendait solliciter lapplication de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, il lui appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil départemental de lEssonne dune demande de remise gracieuse,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 septembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 décembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET