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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Recours – Légalité – Procédure

Dossier no 130677

Mme X…

Séance du 14 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2015

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 5 décembre 2013, du président du conseil général de l’Essonne qui demande l’annulation de la décision en date du 12 décembre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a annulé ses décisions en date des 11 février 2009 et 18 août 2010, confirmant deux indus de 657,17 euros et 89,83 euros, résultants de deux trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion décomptés pour les périodes d’août à octobre 2008, et de mars 2008 à février 2009 ;

Le président du conseil général de l’Essonne conteste la décision en faisant valoir que les indus assignés à Mme X… sont fondés puisqu’ils résultent de l’omission de déclaration d’allocations ASSEDIC ;

Vu le mémoire en défense en date du 7 avril 2015 de Maître Olivier GAMBOTTI, conseil de Mme X…, qui soutient que les indus assignés à Mme X… ne sont pas fondés ; il affirme que la somme de 747 euros a été retenue par la caisse d’allocations familiales, et en demande le remboursement ;

Maître Olivier GAMBOTTI demande également de condamner le département de l’Essonne à verser à Mme X… 500 euros au titre de dommages et intérêts, ainsi que l’application l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et de condamner le département de l’Essonne à lui verser la somme de 1 500 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;

Vu les pièces desquelles il ressort que le président du conseil général de l’Essonne s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 septembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262 41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en novembre 2007 ; que, comme suite à un croisement de fichiers avec l’ASSEDIC, la caisse d’allocations familiales, par une décision en date du 22 octobre 2008, a mis à la charge de l’intéressée le remboursement de la somme de 664 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’août à octobre 2008 ; que, par une seconde décision en date du 11 février 2009, la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme X… un second indu de 89,83 euros d’allocations de revenu minimum d’insertion relatif à la période de mars 2008 à février 2009 ; que ces indus ont été motivés par le défaut de prise en compte des indemnités ASSEDIC qu’aurait perçues Mme X… ;

Considérant que Mme X… a contesté les deux trop-perçus ; que le président du conseil général de l’Essonne a, par deux décisions en date des 11 février 2009 et 18 août 2010, confirmé les décisions d’assignation des deux indus ; que saisie d’un recours contre ces deux décisions, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, par décision en date du 12 décembre 2012, a annulé les deux décisions au motif que Mme X… soutient, sans être contredite, que les deux indus ne sont pas fondés ; que cette décision est insuffisamment motivée et qu’elle encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant d’une part que Mme X… affirme, sans être contredite, que la caisse d’allocations familiales prélève mensuellement des sommes sur son allocation personnalisée au logement au titre du remboursement de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer si Mme X… a une dette au titre de l’allocation personnalisée au logement ; que, si les prélèvements ont été effectués au titre du remboursement de l’indu d’allocations de revenu de revenu minimum d’insertion, ils ont été opérés de manière illégale dans la mesure ou le recours est suspensif, l’illégalité étant aggravée du fait que les prélèvements se seraient opérées en compensation sur une autre prestation ne relevant pas du président du conseil général ;

Considérant d’autre part, qu’il a été versé au dossier une décision en date du 18 juillet 2008 de l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) qui indique que Mme X… a été radiée pour une durée de deux mois à compter du 5 juin 2008 ; qu’ainsi, les conclusions sur cette période de Maître Olivier GAMBOTTI, conseil de Mme X…, sont inopérantes ; que, par suite, les deux indus qui ont été assignés à Mme X…, qui résultent du défaut de prise en compte des indemnités ASSEDIC qu’elle a perçues sont fondés en droit ; qu’il suit de là que le président du conseil général est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 12 décembre 2012 de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne ;

Considérant que les demandes de Maître Olivier GAMBOTTI, tant sur les dommages et intérêts que sur l’application de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sont rejetées ;

Considérant enfin qu’il ressort des pièces versées au dossier, que Mme X… n’a pas sollicité de remise de dette auprès du président du conseil général de l’Essonne ni de la commission départementale d’aide sociale ; que si elle entendait solliciter l’application de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, il lui appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil départemental de l’Essonne d’une demande de remise gracieuse,

Décide

Art. 1er La décision en date du 12 décembre 2012 de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne est annulée.

Art. 2. La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Olivier GAMBOTTI, au président du conseil départemental de l’Essonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 septembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET