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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Décision – Preuve – Justificatifs – Modalités de calcul – Décision avant dire droit

Dossier no 130651

Mme X…

Séance du 18 juin 2015

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015

Vu le recours en date du 18 décembre 2013 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 23 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2010 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 6 651,12 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus de mai 2007 à septembre 2008 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais affirme être dans l’impossibilité de le régler au regard de la précarité de sa situation financière ; elle n’a pas d’emploi, est séparée de son mari, et a à charge deux enfants ; que les différents courriers qu’elle a reçus de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône concernant l’allocation de revenu minimum d’insertion étaient au nom de M. L… alors qu’elle était la bénéficiaire de cette allocation ; que cette situation a été à l’origine de sa séparation d’avec son mari ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu le courrier en date du 2 janvier 2014 demandant au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer la preuve de la date de réception (accusé de réception) par Mme X… de la décision du président du conseil général du 18 juin 2010, les justificatifs, la période et le mode de calcul de l’indu détecté au titre du revenu minimum d’insertion, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant toute la période litigieuse ainsi que la décision de refus de remise du 18 juin 2010 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juin 2015, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelques natures qu’elles soient, de toute les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ;

Considérant que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a estimé que Mme X…, allocataire du revenu minimum d’insertion depuis octobre 2002, avait perçu des salaires qui n’ont jamais été mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que deux trop-perçus, l’un de 6 651,12 euros et l’autre de 7 039,08 euros ont été mise à sa charge à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que, saisi de demandes de remise de ces indus, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône les a rejetées ; que saisie d’un recours contre ces décisions la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 23 septembre 2013, a pour partie rejeté, pour forclusion, le recours concernant de la somme de 6 651,12 euros et pour partie donné décharge de la somme de 7 039,08 euros ; que Mme X… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte sur les 6 651,12 euros ;

Considérant que le dossier n’est pas en état d’être jugé ; qu’il y a lieu, avant dire droit, d’enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de communiquer la preuve de la date de réception (accusé de réception) par Mme X… de sa décision du 18 juin 2010, les justificatifs, la période et le mode de calcul de l’indu détecté au titre du revenu minimum d’insertion, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant toute la période litigieuse ; qu’il y a lieu également d’enjoindre à Mme X… de transmettre à la commission centrale d’aide sociale tous les justificatifs en sa possession relatifs à l’indu litigieux, et notamment son courrier de saisine de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ;

Décide

Art. 1er La décision en date du 23 septembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.

Art. 2. Il est enjoint, avant dire droit, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de produire, sous un mois, la preuve de la date de réception (accusé de réception) par Mme X… de sa décision du 18 juin 2010, les justificatifs, la période et le mode de calcul de l’indu détecté au titre du revenu minimum d’insertion, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant toute la période litigieuse. Il est également enjoint, avant dire droit, à Mme X… de transmettre à la commission centrale d’aide sociale tous les justificatifs en sa possession relatifs à l’indu litigieux, et notamment son courrier de saisine de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juin 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET