Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Décision Preuve Justificatifs Modalités de calcul Décision avant dire droit
Dossier no 130651
Mme X…
Séance du 18 juin 2015
Vu le recours en date du 18 décembre 2013 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 23 septembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à lannulation de la décision du 18 juin 2010 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 6 651,12 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus de mai 2007 à septembre 2008 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais affirme être dans limpossibilité de le régler au regard de la précarité de sa situation financière ; elle na pas demploi, est séparée de son mari, et a à charge deux enfants ; que les différents courriers quelle a reçus de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône concernant lallocation de revenu minimum dinsertion étaient au nom de M. L… alors quelle était la bénéficiaire de cette allocation ; que cette situation a été à lorigine de sa séparation davec son mari ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu le courrier en date du 2 janvier 2014 demandant au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer la preuve de la date de réception (accusé de réception) par Mme X… de la décision du président du conseil général du 18 juin 2010, les justificatifs, la période et le mode de calcul de lindu détecté au titre du revenu minimum dinsertion, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant toute la période litigieuse ainsi que la décision de refus de remise du 18 juin 2010 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juin 2015, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelques natures quelles soient, de toute les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ;
Considérant que la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a estimé que Mme X…, allocataire du revenu minimum dinsertion depuis octobre 2002, avait perçu des salaires qui nont jamais été mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que deux trop-perçus, lun de 6 651,12 euros et lautre de 7 039,08 euros ont été mise à sa charge à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que, saisi de demandes de remise de ces indus, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône les a rejetées ; que saisie dun recours contre ces décisions la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 23 septembre 2013, a pour partie rejeté, pour forclusion, le recours concernant de la somme de 6 651,12 euros et pour partie donné décharge de la somme de 7 039,08 euros ; que Mme X… demande lannulation de cette décision en tant quelle porte sur les 6 651,12 euros ;
Considérant que le dossier nest pas en état dêtre jugé ; quil y a lieu, avant dire droit, denjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de communiquer la preuve de la date de réception (accusé de réception) par Mme X… de sa décision du 18 juin 2010, les justificatifs, la période et le mode de calcul de lindu détecté au titre du revenu minimum dinsertion, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant toute la période litigieuse ; quil y a lieu également denjoindre à Mme X… de transmettre à la commission centrale daide sociale tous les justificatifs en sa possession relatifs à lindu litigieux, et notamment son courrier de saisine de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ;
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juin 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET