Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Bien immobilier Ressources Commission départementale daide sociale (CDAS) Erreur manifeste dappréciation Fraude
Dossier no 130553
Mme X…
Séance du 4 mars 2015
Vu le recours en date du 12 août 2013 formé par Maître Mathieu SCHWARTZ, conseil de Mme X…, qui demande lannulation de la décision du 21 mars 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine sest bornée à ramener à la somme de 6 205,75 euros lindu initial de 38 767,12 euros assigné Mme X… à raison dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période doctobre 2000 à mai 2009 ;
Maître Mathieu SCHWARTZ interjette appel de la décision de la commission départementale daide sociale et conteste lindu en faisant valoir :
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Mathieu SCHWARTZ sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Hauts-de-Seine qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 mars 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle R. 262‑22‑1 du même code : « Lévaluation forfaitaire du train de vie prévue à larticle L. 262‑10‑1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1o Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en octobre 2000 dans le département des Hauts-de-Seine ; que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur de Moselle où elle avait demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion, et le transfert de son dossier, une enquête a été diligentée le 23 mars 2009 pour vérifier son lieu de résidence ; quil a alors été constaté quelle était propriétaire dune maison acquise en juin 2001 pour un montant de 51 832 euros sans recours à un emprunt immobilier, et dont les factures délectricité étaient régulièrement payées ; quà loccasion dun second contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 5 octobre 2009, il a été constaté que ladresse de lintéressée était un local de 7,35 m², loué pour un montant de 236 euros par mois, qui ne disposait ni de couchage, ni deffets personnels, ni de table de cuisson ou réfrigérateur ; quil est également apparu quelle avait effectué plusieurs dépôts en numéraire dans une banque mosellane ; que, considérant que la situation de Mme X… était incompatible avec le bénéfice dune prestation destinée aux plus démunis, la caisse dallocations familiales a mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 38 767,12 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de doctobre 2000 à mai 2009 ; que cet indu correspond à la totalité des montants versés au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion à Mme X… ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 21 septembre 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a, par une première décision en date du 21 juin 2011, prononcé un sursis à statuer en attente de la production par la caisse dallocations familiales des éléments de calcul correspondant aux ressources perçues sur la période de janvier 2007 à mai 2009 ; que, par une seconde décision en date du 21 mars 2013, elle a réformé la décision du président du conseil général, dune part en annulant lindu dun montant de 28 749,51 euros correspondait à la période davril 2001 à septembre 2007 « faute de justificatifs sur les revenus allégués », confirmé dautre part tant lindu dun montant de 2 123,46 euros pour la période du 4e trimestre 2000 et du 1er trimestre 2001, que lindu dun montant de 4 082,29 euros « correspondant à la différence entre le revenu minimum dinsertion perçu 7 897,15 euros et le revenu minimum dinsertion estimé dû, soit 3 811,86 euros (…) sur la période doctobre 2007 à mai 2008 » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, par la décision en date du 21 mars 2013 attaquée, en confirmant un indu pour la période du 4e trimestre 2000 et du 1er trimestre 2001 sans avoir au préalable constaté une fausse déclaration, condition sine qua non pour lever la prescription biennale visée par larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles, a commis une erreur de droit ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que le rapport de contrôle du 5 octobre 2009 a établi que Mme X… avait déclaré depuis le 1er octobre 2000 comme adresse de domicile, un local de 7,35 m² situé dans les Hauts-de-Seine, loué moyennant un loyer dun montant de 320 euros minoré suite à des travaux à 236 euros par mois, qui ne disposait ni de couchage, ni deffets personnels, ni de table de cuisson ou réfrigérateur, alors quil est établi quelle est propriétaire dune maison en Moselle et quelle a effectué dans ce département des dépôts sur ses comptes bancaires ; quainsi, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens soulevés, il est avéré quelle a effectué de fausses déclarations pour obtenir lattribution du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que, dans la mesure où le président du conseil général des Hauts-de-Seine na pas fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale, et que les délais pour ce faire sont expirés, il ny a pas lieu de sinterroger sur la question de savoir si la commission départementale daide sociale a indûment minoré le montant de lindu assigné à Mme X… ; queu égard aux manœuvres frauduleuses dont sest rendue coupable lintéressée, celle-ci nest toutefois pas fondée à se plaindre que la commission départementale daide sociale des Hauts de Seine nait pas fixé à un montant inférieur à 6 205,75 euros le montant de sa dette,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mai 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET