Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Erreur matérielle Sans domicile fixe Commission départementale daide sociale (CDAS) Compétence juridictionnelle Précarité
Dossier no 130550
M. X…
Séance du 14 septembre 2015
Vu le recours en date du 27 août 2013 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 21 février 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 31 janvier 2008 de la caisse dallocations familiales de Courbevoie agissant sur délégation du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 1 200 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de mars à octobre 2007 ;
Le requérant conteste lindu ; il demande une remise ; il fait valoir quil est sans domicile fixe depuis août 2013 et quil ne peut sacquitter de la somme qui lui est réclamée ;
Vu la décision contestée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Hauts-de-Seine qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la lettre de M. X… en date du 26 mai 2015 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 septembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑10 du même code : « Lorsquen cours de droit à lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262‑9, des revenus dactivités perçues par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est une personne isolée et de 225 euros sil est en couple ou avec des personnes à charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (…) ; Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de lindice général des prix (…) » ;
Considérant que le remboursement de la somme de 1 200 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars à octobre 2007, a été mis à la charge de M. X…, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion en qualité de travailleur indépendant ; que lindu en résultant, qui correspond au versement par erreur des mesures dintéressement prévues à larticle R. 262‑10 du code de laction sociale et des familles, alors que M. X… navait pas la qualité de salarié, est fondé en droit ;
Considérant que la caisse dallocations familles de Courbevoie, agissant sur délégation du président du conseil général, par décision en date du 31 janvier 2008, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, par décision en date du 21 février 2013, la rejeté au motif du bien-fondé de lindu ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement dindu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, en ne portant pas sa propre appréciation sur la situation de précarité invoquée par M. X…, a méconnu sa compétence, et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, aucun élément du dossier nindique que M. X…, ait voulu percevoir indûment la prestation en cause ;
Considérant dune part que lindu résulte dune erreur de lorganisme payeur ; que dautre part, il ressort des avis dimposition de M. X… que celui-ci dispose dun revenu imposable de près de 9 500 euros par an, soit à peu près 790 euros mensuels ; quil affirme être sans domicile fixe depuis août 2013 ; quainsi, les capacités contributives de lintéressé sont limitées et le remboursement de la totalité lindu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en accordant une remise de 60 % sur la somme de 1 200 euros portée à son débit,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 septembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET