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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Erreur matérielle – Sans domicile fixe – Commission départementale d’aide sociale (CDAS) – Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 130550

M. X…

Séance du 14 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015

Vu le recours en date du 27 août 2013 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 21 février 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 31 janvier 2008 de la caisse d’allocations familiales de Courbevoie agissant sur délégation du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 1 200 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de mars à octobre 2007 ;

Le requérant conteste l’indu ; il demande une remise ; il fait valoir qu’il est sans domicile fixe depuis août 2013 et qu’il ne peut s’acquitter de la somme qui lui est réclamée ;

Vu la décision contestée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la lettre de M. X… en date du 26 mai 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 septembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑10 du même code : « Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262‑9, des revenus d’activités perçues par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est une personne isolée et de 225 euros s’il est en couple ou avec des personnes à charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (…) ; Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne de l’indice général des prix (…) » ;

Considérant que le remboursement de la somme de 1 200 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars à octobre 2007, a été mis à la charge de M. X…, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion en qualité de travailleur indépendant ; que l’indu en résultant, qui correspond au versement par erreur des mesures d’intéressement prévues à l’article R. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles, alors que M. X… n’avait pas la qualité de salarié, est fondé en droit ;

Considérant que la caisse d’allocations familles de Courbevoie, agissant sur délégation du président du conseil général, par décision en date du 31 janvier 2008, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, par décision en date du 21 février 2013, l’a rejeté au motif du bien-fondé de l’indu ;

Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement d’indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, en ne portant pas sa propre appréciation sur la situation de précarité invoquée par M. X…, a méconnu sa compétence, et que sa décision doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, aucun élément du dossier n’indique que M. X…, ait voulu percevoir indûment la prestation en cause ;

Considérant d’une part que l’indu résulte d’une erreur de l’organisme payeur ; que d’autre part, il ressort des avis d’imposition de M. X… que celui-ci dispose d’un revenu imposable de près de 9 500 euros par an, soit à peu près 790 euros mensuels ; qu’il affirme être sans domicile fixe depuis août 2013 ; qu’ainsi, les capacités contributives de l’intéressé sont limitées et le remboursement de la totalité l’indu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en accordant une remise de 60 % sur la somme de 1 200 euros portée à son débit,

Décide

Art. 1er La décision en date du 21 février 2013 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, ensemble la décision en date du 31 janvier 2008 de la caisse d’allocations familiales de Courbevoie agissant sur délégation du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est consenti à M. X… une remise de 60 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 200 euros porté à son débit.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 septembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET