Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Bien immobilier Revenus des capitaux Déclaration Mention des voies et délais de recours
Dossier no 130335
M. X…
Séance du 18 novembre 2014
Vu le recours, en date du 30 janvier 2013 formé par M. X…, qui demande lannulation de la décision du 6 décembre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 30 mai 2012 du président du conseil général lui refusant toute remise gracieuse sur un solde dindu de 3 229 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mai 2007 à février 2009 ;
Le requérant conteste lindu ; il affirme que malgré ses différentes demandes, le conseil général ne lui a pas fourni les explications sur les chiffres retenus pour le calcul de lindu ; que les voies de recours ne lui ont pas été indiquées, jusquà la réception de la mise en demeure datée du 1er février 2012 ; il fait valoir :
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense en date du 21 mars 2013 du président du conseil général du Var qui conclut au rejet de requête ;
Vu le mémoire en réplique de M. X… en date du 24 juillet 2013 qui confirme et développe ses précédentes conclusions ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑22‑1 du même code : « Lévaluation forfaitaire du train de vie prévue à larticle L. 262‑10‑1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1o Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juin 2005 au titre dune personne isolée ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que lintéressé avait omis de déclarer la vente de deux biens immobiliers situés à Fréjus, le premier, le 11 mai 2007 pour un montant de 152 000 euros et le second le 17 décembre 2007 pour un montant de 135 000 euros ; que les sommes ainsi perçues ont été placées auprès de lorganisme Fortunéo à raison de 165 755,70 euros et auprès de lorganisme Cortal Consors à raison de 116 548,99 euros ; que pour lannée 2008 M. X… disposait auprès de Cortal de deux placements dune valeur de 116 755,99 euros et de 90 853,85 euros ; que, par ailleurs, un compte auprès de lorganisme HSBC a été crédité de la somme de 60 000 euros ; que la caisse dallocation familiales a, par décision en date du 20 mai 2009, mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 3 439,66 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mai 2007 à février 2009 ; que cet indu correspond à la prise en compte des revenus des placements réalisés par M. X… durant la période litigieuse ;
Considérant que le recours de M. X… porte sur la mise en demeure du 23 janvier 2012 consécutive au titre exécutoire en date du 18 avril 2011, à la lettre de rappel du 5 décembre 2011 et à lautorisation de saisie du 15 juin 2012 ; que M. X… na pas contesté la décision en date du 20 mai 2009 de la caisse dallocations familiales ; que cette décision porte sur la période de mai 2007 à février 2009 ; quainsi, laction en répétition de lindu nest pas atteinte par la prescription biennale ;
Considérant que le moyen tiré de la circonstance que la notice dexplication fournie par la caisse dallocations familiales ne mentionne pas lobligation de signaler un changement de composition de patrimoine, qui, dans son cas, se traduit par une transformation dun patrimoine immobilier en patrimoine mobilier est inopérant, dans la mesure où les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire indiquent la mention de signaler « les autres revenus : locations de biens immobiliers, revenus de capitaux placés, etc. » ; que les déclarations trimestrielles de ressources versées au dossier relatives à la période litigieuse nont pas été renseignées ; que M. X… na pas rempli son obligation déclarative ; que lindu, qui résulte du défaut de prise ne compte des revenus de M. X… dans le calcul du montant du droit du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant quil a été produit à linstance la décision en date du 20 mai 2009 de la caisse dallocation familiales assignant à M. X… un indu de 3 439,66 euros, pour la période de mai 2007 à février 2009 ; que celle-ci porte au verso la mention des voies et délais de recours ; quainsi, le moyen tiré de labsence de cette mention est infondé ;
Considérant par ailleurs, que si M. X… a signalé lors de sa demande de revenu minimum dinsertion, sa qualité de propriétaire de sa résidence principale, il a omis de mentionner quil possédait 50 % des parts dune SCI, laquelle engendrait des revenus quil se devait de déclarer ; quà défaut, lorganisme payeur était en droit de lui appliquer les dispositions de larticle R. 262‑22‑1 du code de laction sociale et des familles susvisées ; quainsi, cest à juste titre que, destinataire dune contestation de lindu et dune demande de remise, le président du conseil général, par décision en date du 30 mai 2012, a refusé toute remise gracieuse, et que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Var, par décision en date du 6 décembre 2012, la rejeté au motif que lindu : « ne résulte pas dune négligence mais dune fausse déclaration » ; quil suit de là que le recours de M. X… ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 novembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET