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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Bien immobilier – Revenus des capitaux – Déclaration – Mention des voies et délais de recours

Dossier no 130335

M. X…

Séance du 18 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015

Vu le recours, en date du 30 janvier 2013 formé par M. X…, qui demande l’annulation de la décision du 6 décembre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 30 mai 2012 du président du conseil général lui refusant toute remise gracieuse sur un solde d’indu de 3 229 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mai 2007 à février 2009 ;

Le requérant conteste l’indu ; il affirme que malgré ses différentes demandes, le conseil général ne lui a pas fourni les explications sur les chiffres retenus pour le calcul de l’indu ; que les voies de recours ne lui ont pas été indiquées, jusqu’à la réception de la mise en demeure datée du 1er février 2012 ; il fait valoir :

 la prescription biennale ;

 que la cession de sa résidence principale et la cession des parts qu’il détient dans une SCI familiale ne sont pas des ressources mais une modification patrimoniale ;

 que le montant annuel des dividendes que lui ont procurés ses placements est inférieur au plafond du revenu minimum d’insertion ;

 que le chiffre de la cession des parts de la SCI dont il détient la moitié des parts est inexact ;

 que la notice d’explication fournie par la caisse d’allocations familiales ne mentionne pas l’obligation de signaler de changement de patrimoine, qui, dans son cas, se traduit par une transformation d’un patrimoine immobilier en patrimoine mobilier ;

 qu’il n’a pas signalé ses revenus de capital placé parce qu’ils n’étaient pas importants et étaient réinvestis ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le mémoire en défense en date du 21 mars 2013 du président du conseil général du Var qui conclut au rejet de requête ;

Vu le mémoire en réplique de M. X… en date du 24 juillet 2013 qui confirme et développe ses précédentes conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑22‑1 du même code : « L’évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l’article L. 262‑10‑1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1o Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 2o Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 3o Travaux, charges et frais d’entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ; 4o Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ; 5o Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ; 6o Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ; 7o Objets d’art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ; 8o Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ; 9o Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ; 10o Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juin 2005 au titre d’une personne isolée ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que l’intéressé avait omis de déclarer la vente de deux biens immobiliers situés à Fréjus, le premier, le 11 mai 2007 pour un montant de 152 000 euros et le second le 17 décembre 2007 pour un montant de 135 000 euros ; que les sommes ainsi perçues ont été placées auprès de l’organisme Fortunéo à raison de 165 755,70 euros et auprès de l’organisme Cortal Consors à raison de 116 548,99 euros ; que pour l’année 2008 M. X… disposait auprès de Cortal de deux placements d’une valeur de 116 755,99 euros et de 90 853,85 euros ; que, par ailleurs, un compte auprès de l’organisme HSBC a été crédité de la somme de 60 000 euros ; que la caisse d’allocation familiales a, par décision en date du 20 mai 2009, mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 3 439,66 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mai 2007 à février 2009 ; que cet indu correspond à la prise en compte des revenus des placements réalisés par M. X… durant la période litigieuse ;

Considérant que le recours de M. X… porte sur la mise en demeure du 23 janvier 2012 consécutive au titre exécutoire en date du 18 avril 2011, à la lettre de rappel du 5 décembre 2011 et à l’autorisation de saisie du 15 juin 2012 ; que M. X… n’a pas contesté la décision en date du 20 mai 2009 de la caisse d’allocations familiales ; que cette décision porte sur la période de mai 2007 à février 2009 ; qu’ainsi, l’action en répétition de l’indu n’est pas atteinte par la prescription biennale ;

Considérant que le moyen tiré de la circonstance que la notice d’explication fournie par la caisse d’allocations familiales ne mentionne pas l’obligation de signaler un changement de composition de patrimoine, qui, dans son cas, se traduit par une transformation d’un patrimoine immobilier en patrimoine mobilier est inopérant, dans la mesure où les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire indiquent la mention de signaler « les autres revenus : locations de biens immobiliers, revenus de capitaux placés, etc. » ; que les déclarations trimestrielles de ressources versées au dossier relatives à la période litigieuse n’ont pas été renseignées ; que M. X… n’a pas rempli son obligation déclarative ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise ne compte des revenus de M. X… dans le calcul du montant du droit du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant qu’il a été produit à l’instance la décision en date du 20 mai 2009 de la caisse d’allocation familiales assignant à M. X… un indu de 3 439,66 euros, pour la période de mai 2007 à février 2009 ; que celle-ci porte au verso la mention des voies et délais de recours ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’absence de cette mention est infondé ;

Considérant par ailleurs, que si M. X… a signalé lors de sa demande de revenu minimum d’insertion, sa qualité de propriétaire de sa résidence principale, il a omis de mentionner qu’il possédait 50 % des parts d’une SCI, laquelle engendrait des revenus qu’il se devait de déclarer ; qu’à défaut, l’organisme payeur était en droit de lui appliquer les dispositions de l’article R. 262‑22‑1 du code de l’action sociale et des familles susvisées ; qu’ainsi, c’est à juste titre que, destinataire d’une contestation de l’indu et d’une demande de remise, le président du conseil général, par décision en date du 30 mai 2012, a refusé toute remise gracieuse, et que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Var, par décision en date du 6 décembre 2012, l’a rejeté au motif que l’indu : « ne résulte pas d’une négligence mais d’une fausse déclaration » ; qu’il suit de là que le recours de M. X… ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général du Var. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 novembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET