Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Aide régulière Charge Prélèvement pour répétition de lindu Légalité
Dossier no 130333 bis
M. X…
Séance du 19 février 2016
Vu le recours en date du 3 mai 2013 et le mémoire en date du 18 décembre 2014, présentés par Maître Véronique MICHEL GICQUEL, conseil de M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 7 décembre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 26 janvier 2010 par laquelle la commission de recours amiable agissant sur délégation du président du conseil de Paris a refusé toute remise sur un indu de 6 720 euros , résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de mai 2007 à avril 2009 ;
Maître Véronique MICHEL GICQUEL demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale en faisant valoir que lindu assigné à M. X… ne repose sur aucun fondement ; que laide familiale dont il a bénéficié sanalyse comme une série de prêts ; que les services de la caisse dallocations familiales nont pas pris en compte sa situation en tant que parent isolé ayant la charge de deux enfants ;
Maître Véronique MICHEL GICQUEL fait en outre valoir que la décision en date du 26 janvier 2010 du président du conseil de Paris refusant toute remise est irrégulière puisquelle a été prise sur la base de la décision du 23 avril 2009 qui a considéré M. X… comme personne isolée, alors quil avait deux enfants à sa charge ; quainsi, la décision a privé M. X… de ses droits ; que celui-ci vit une situation de précarité avérée ; que la caisse dallocations familiales opère des prélèvements sur ses prestations familiales en vue du remboursement de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Véronique MICHEL GICQUEL sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les observations présentées M. X… assisté de son conseil, Maître Véronique MICHEL GICQUEL, à laudience du 13 mars 2015 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale daide sociale le 17 avril 2015 ;
Vu la réponse en date du 21 mai 2015 de Maître Véronique MICHEL GICQUEL ;
Vu la réponse en date du 23 décembre 2015 de la présidente du conseil de Paris ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 février 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑35 du même code : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (…) du code civil (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262‑41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a été admis au revenu minimum dinsertion en 1998 ; que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 23 avril 2009, il a été constaté que lintéressé sacquittait dun loyer de 850 euros , supérieur à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que M. X… a reconnu bénéficier depuis septembre 2005 dune aide mensuelle de 280 euros de sa famille, et que ses parents payaient parfois directement son loyer au bailleur ; que lintéressé avait omis de mentionner les montants de cette aide familiale sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales, par décision en date du 18 mai 2009, a mis à sa charge le remboursement dune somme de 6 720 euros , à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mai 2007 à avril 2009 ;
Considérant que M. X… a contesté lindu dallocations de revenu minimum dinsertion et demandé une remise de dette ; que la caisse dallocations familiales, par décision en date du 10 août 2009, a confirmé lindu ; que la commission de recours amiable agissant sur délégation du président du conseil de Paris, par décision en date du 26 janvier 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours sur le bien-fondé de lindu, la commission départementale daide sociale de Paris, par décision en date du 7 décembre 2012, la rejeté ;
Considérant que, par décision avant dire droit en date du 17 avril 2015, la commission centrale daide sociale à enjoint la présidente du conseil de Paris de préciser à quel titre M. X… a été allocataire du revenu minimum dinsertion, personne isolée ou personne isolée avec des enfants à charge durant la période litigieuse, et dindiquer le mode de calcul de lindu assigné au requérant en précisant les ressources qui ont été prises en compte dans sa constitution, et demandé à M. X… de faire connaître, justificatifs à lappui, sa situation ainsi que ses ressources et ses charges actuelles ;
Considérant que le département de Paris indique, dans sa réponse en date du 23 décembre 2015, « que M. indique sur les DTR retournées en janvier 2009 soccuper de ses enfants en garde alternée la moitié du temps, et en juillet 2009, que le rattachement de ses enfants à son propre dossier est en cours » ; quil y a donc lieu de considérer que durant la période litigieuse, soit de mai 2007 à avril 2009, M. X… a perçu le revenu minimum dinsertion en qualité de personne isolée, alors quil nest pas contesté quil avait la garde alternée de ses enfants ; quil suit de là que lindu qui lui a été assigné, intégrant à juste titre les aides familiales perçues, nest pas fondé dans son intégralité, dans la mesure où la prestation servie se devait de prendre en compte, au moins partiellement, les enfants de lintéressé ;
Considérant par ailleurs, que la caisse dallocations familiales a opéré des prélèvements sur les prestations familiales servies à M. X… en vue du remboursement de lindu en litige ; que, si ces prélèvements ont été réalisés de manière illégale dans la mesure où le recours est suspensif, cette illégalité a été aggravée du fait que ceux-ci se seraient opérés en compensation sur une autre prestation qui nest pas attribuée par le président du conseil de Paris ; que ces ponctions nont cessé que sur injonction de la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que, tant la décision en date du 26 janvier 2010 par laquelle la commission de recours amiable agissant sur délégation du président du conseil de Paris a refusé toute remise gracieuse, que la décision en date du 7 décembre 2012 de la commission départementale daide sociale de Paris qui la validée, doivent être annulées ; quau vu des circonstances particulières de lespèce, il y a lieu de limiter lindu laissé à la charge de M. X… à la somme de 1 500 euros ; que les sommes prélevées au mépris des dispositions de larticle L. 262‑42 du code précité au-delà de ce montant devront lui être restituées,
Art. 1er
Art. 2.
Art. 3
Art. 4
Art. 5.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 février 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 mars 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET