Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Commission départementale daide sociale (CDAS) Compétence juridictionnelle Erreur Juridictions de laide sociale et juridictions administratives de droit commun Compétence
Dossier no 130315
M. X…
Séance du 9 juin 2015
Vu la requête introductive en date du 25 mai 2013, présentée par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 18 janvier 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 26 mars 2010 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un solde dindu de 4 180,19 euros issu dun indu initial de 6 155,50 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de septembre 2006 à avril 2008 ;
Le requérant conteste la décision ; il soutient avoir travaillé plus de 18 heures par semaine et avoir donc droit aux mesures dintéressement prévues pour les allocataires du revenu minimum dinsertion qui reprennent une activité ;
Vu le mémoire en date du 23 juillet 2013 de Maître Habiba MARGARIA, conseil de M. X…, qui fait valoir que son client a travaillé du 13 novembre 2006 au 30 juin 2007, en fait plus de 120 heures par mois ; quil na perçu son premier salaire quen janvier 2007 et quainsi, de novembre à décembre 2006, il a supporté seul ses dépenses ;
Maître Habiba MARGARIA soutient que la décision attaquée est fondée sur une double erreur dappréciation :
Maître Habiba MARGARIA demande lapplication des dispositions de la loi du 23 mars 2006 et de déduire, par suite, la somme de 2 900,14 euros de lindu, dannuler lindu selon elle infondé, de 817,16 euros relatif à la période de janvier à avril 2008 durant laquelle M. X… était au chômage, et de maintenir léchelonnement du remboursement établie par la commission départementale daide sociale de lHérault ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lHérault qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 juin 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑10 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262‑9, des revenus dactivités perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est isolé et de 225 euros sil est en couple ou avec des personnes à charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 322‑12 du code du travail : « Une prime de retour à lemploi est attribuée aux bénéficiaires de lune des allocations instituées par les articles L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles, L. 351‑10 du présent code et L. 524‑1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de lallocation. Pour les bénéficiaires de lallocation mentionnée à larticle L. 351‑10 du présent code, cette prime est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi no 82‑939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés demploi. Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de lEtat. La prime est versée par lorganisme chargé du versement de lallocation mentionnée au premier alinéa. La prime de retour à lemploi est incessible et insaisissable. Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements, après information écrite sur la source de lerreur et expiration du délai de recours. Les différends auxquels donnent lieu lattribution et le versement de la prime relèvent de la juridiction administrative de droit commun » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 17 mars 2009, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum dinsertion, a travaillé en qualité de professeur contractuel à compter de novembre 2006 ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 6 155,50 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de septembre 2006 à avril 2008, a été mis à sa charge ; que cet indu a été motivé par la circonstance du défaut de prise en compte des salaires perçus dans le calcul des droits de M. X… ; que celui-ci a sollicité une première demande de remise gracieuse qui a été rejetée par décision en date du 26 juin 2008 ; quun second indu de 817,16 euros relatif à la période de janvier à avril 2008 a été assigné à M. X…, résultant du défaut de prise en compte dindemnités chômage versées par le rectorat ;
Considérant que M. X…, alors que le solde de lindu était de 4 180,19 euros sur lindu initial de 6 155,50 euros auquel sajoutait le second indu de 817,16 euros, a sollicité une nouvelle remise de dette et lapplication des mesures dintéressement prévues en cas de reprise dune activité salariée ; que le président du conseil général de lHérault, par décision du 26 mars 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale la rejeté ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de lHérault, dans sa décision en date du 18 janvier 2013, a accordé un échéancier de remboursement de remboursement de 87,09 euros par mois sur 48 mois, et a considéré que le contrat de travail de M. X… indiquait une période de travail de 18 heures par semaine soit 72 heures par mois ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de lHérault, en fixant un échéancier de remboursement, a méconnu son champ de compétence ; quainsi, sa décision en date du 18 janvier 2013 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant en premier lieu, que lindu de 817,16 euros relatif à la période de janvier à avril 2008 qui résulte du défaut de prise en compte dindemnités chômage versées par le rectorat de lacadémie de lHérault dans le calcul des droits de M. X… au revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant en deuxième lieu, quil résulte de larticle L. 322‑12 du code du travail susvisé que le contentieux relatif à la prime de retour à lemploi est dévolu à la juridiction administrative de droit commun ; quainsi, les conclusions de M. X… et de son conseil sur son paiement ou sa soustraction de lindu sont irrecevables ;
Considérant en troisième lieu quil a été produit à linstance une attestation de lacadémie de Montpellier qui indique que M. X… a exercé les fonctions de contractuel denseignement du 13 novembre 2006 au 30 juin 2007 à temps complet « soit 18 heures valant 35 heures + 2 heures supplémentaires » en application du décret no 50‑581 du 25 mai 1950 portant règlement dadministration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements denseignement du second degré ; quil sensuit que M. X… est fondé à demander lapplication de larticle R. 262‑10 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quil y a lieu de renvoyer M. X… devant le président du conseil départemental de lHérault pour un nouveau calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion sur la période de septembre 2006 à avril 2008,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 juin 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 juillet 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET