3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Commission départementale d’aide sociale (CDAS) – Compétence juridictionnelle – Erreur – Juridictions de l’aide sociale et juridictions administratives de droit commun – Compétence

Dossier no 130315

M. X…

Séance du 9 juin 2015

Décision lue en séance publique le 8 juillet 2015

Vu la requête introductive en date du 25 mai 2013, présentée par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 18 janvier 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 26 mars 2010 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un solde d’indu de 4 180,19 euros issu d’un indu initial de 6 155,50 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de septembre 2006 à avril 2008 ;

Le requérant conteste la décision ; il soutient avoir travaillé plus de 18 heures par semaine et avoir donc droit aux mesures d’intéressement prévues pour les allocataires du revenu minimum d’insertion qui reprennent une activité ;

Vu le mémoire en date du 23 juillet 2013 de Maître Habiba MARGARIA, conseil de M. X…, qui fait valoir que son client a travaillé du 13 novembre 2006 au 30 juin 2007, en fait plus de 120 heures par mois ; qu’il n’a perçu son premier salaire qu’en janvier 2007 et qu’ainsi, de novembre à décembre 2006, il a supporté seul ses dépenses ;

Maître Habiba MARGARIA soutient que la décision attaquée est fondée sur une double erreur d’appréciation :

 des revenus de M. X… ;

 de la durée de travail de M. X… ;

Maître Habiba MARGARIA demande l’application des dispositions de la loi du 23 mars 2006 et de déduire, par suite, la somme de 2 900,14 euros de l’indu, d’annuler l’indu selon elle infondé, de 817,16 euros relatif à la période de janvier à avril 2008 durant laquelle M. X… était au chômage, et de maintenir l’échelonnement du remboursement établie par la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 juin 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑10 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262‑9, des revenus d’activités perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est isolé et de 225 euros s’il est en couple ou avec des personnes à charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 322‑12 du code du travail : « Une prime de retour à l’emploi est attribuée aux bénéficiaires de l’une des allocations instituées par les articles L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, L. 351‑10 du présent code et L. 524‑1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l’allocation. Pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 351‑10 du présent code, cette prime est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi no 82‑939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi. Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l’Etat. La prime est versée par l’organisme chargé du versement de l’allocation mentionnée au premier alinéa. La prime de retour à l’emploi est incessible et insaisissable. Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements, après information écrite sur la source de l’erreur et expiration du délai de recours. Les différends auxquels donnent lieu l’attribution et le versement de la prime relèvent de la juridiction administrative de droit commun » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 17 mars 2009, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion, a travaillé en qualité de professeur contractuel à compter de novembre 2006 ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 6 155,50 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de septembre 2006 à avril 2008, a été mis à sa charge ; que cet indu a été motivé par la circonstance du défaut de prise en compte des salaires perçus dans le calcul des droits de M. X… ; que celui-ci a sollicité une première demande de remise gracieuse qui a été rejetée par décision en date du 26 juin 2008 ; qu’un second indu de 817,16 euros relatif à la période de janvier à avril 2008 a été assigné à M. X…, résultant du défaut de prise en compte d’indemnités chômage versées par le rectorat ;

Considérant que M. X…, alors que le solde de l’indu était de 4 180,19 euros sur l’indu initial de 6 155,50 euros auquel s’ajoutait le second indu de 817,16 euros, a sollicité une nouvelle remise de dette et l’application des mesures d’intéressement prévues en cas de reprise d’une activité salariée ; que le président du conseil général de l’Hérault, par décision du 26 mars 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale l’a rejeté ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, dans sa décision en date du 18 janvier 2013, a accordé un échéancier de remboursement de remboursement de 87,09 euros par mois sur 48 mois, et a considéré que le contrat de travail de M. X… indiquait une période de travail de 18 heures par semaine soit 72 heures par mois ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, en fixant un échéancier de remboursement, a méconnu son champ de compétence ; qu’ainsi, sa décision en date du 18 janvier 2013 doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant en premier lieu, que l’indu de 817,16 euros relatif à la période de janvier à avril 2008 qui résulte du défaut de prise en compte d’indemnités chômage versées par le rectorat de l’académie de l’Hérault dans le calcul des droits de M. X… au revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant en deuxième lieu, qu’il résulte de l’article L. 322‑12 du code du travail susvisé que le contentieux relatif à la prime de retour à l’emploi est dévolu à la juridiction administrative de droit commun ; qu’ainsi, les conclusions de M. X… et de son conseil sur son paiement ou sa soustraction de l’indu sont irrecevables ;

Considérant en troisième lieu qu’il a été produit à l’instance une attestation de l’académie de Montpellier qui indique que M. X… a exercé les fonctions de contractuel d’enseignement du 13 novembre 2006 au 30 juin 2007 à temps complet « soit 18 heures valant 35 heures + 2 heures supplémentaires » en application du décret no 50‑581 du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré ; qu’il s’ensuit que M. X… est fondé à demander l’application de l’article R. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer M. X… devant le président du conseil départemental de l’Hérault pour un nouveau calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion sur la période de septembre 2006 à avril 2008,

Décide

Art. 1er La décision en date du 18 janvier 2013 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, ensemble la décision en date du 26 mars 2010 le président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est renvoyé devant le président du conseil départemental de l’Hérault pour un nouveau calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion sur la période de septembre 2006 à avril 2008.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Habiba MARGARIA, au président du conseil départemental de l’Hérault. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 juin 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 8 juillet 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET