Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Ouverture des droits Compétence juridictionnelle
Dossier no 120366
M. X…
Séance du 18 novembre 2014
Vu le recours en date du 21 août 2011, complété le 11 mai 2012, formé par M. X… qui demande lannulation de la décision du 7 juin 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône sest bornée à accorder une remise totale de lindu de 1 182,48 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période davril à juin 2008, et a rejeté ses conclusions tendant à ce quil lui soit fait application de mesures dintéressement ;
Le requérant conteste la décision ; il soutient avoir été admis au droit au revenu minimum dinsertion en avril 2008, et quil a retrouvé une activité salariée le même mois dune durée mensuelle de 71,30 heures ; que dès lors, il aurait dû lui être appliqué les dispositions de larticle R. 262‑10 du code de laction sociale et des familles relatives aux mesures dintéressement ; quainsi, il doit lui être versé la somme de 1 993,72 euros (50 % du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion du quatrième au douzième mois et 220 euros de prime de Noël ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ;
Considérant que larticle 1er du décret du 26 décembre 2007 dispose : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum dinsertion et du revenu de solidarité active mentionné à larticle 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007. Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de lune de ces allocations ne soit pas nul. Cette aide est à la charge de lEtat » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑10 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262‑9, des revenus dactivités perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est isolé et de 225 euros sil est en couple ou avec des personnes à charge (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X… a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 7 avril 2008 ; quun droit lui a été ouvert à compter du 1er avril 2008 ; que lintéressé a retrouvé une activité salariale le 11 avril 2008 ; quil sensuit que, par décision en date du 3 octobre 2008, la caisse dallocations familiales lui a assigné un indu de 1 182,48 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période davril à juin 2008, du fait de sa reprise dactivité ; quen effet, M. X… a déclaré avoir perçu 1 906,83 euros durant la période de janvier 2008 à mars 2008 ; que cette moyenne de revenus ne permettait pas, hormis neutralisation de ceux-ci sans reprise dactivité, louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant que, saisi dune demande de remise de lindu par M. X…, le président du conseil général, par décision en date du 23 février 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision et dune demande dapplication des mesures dintéressement, la commission départementale daide sociale du Rhône, par décision en date du 7 juin 2011, a estimé que la caisse dallocations familiales était fondée à réclamer le remboursement du trop-perçu en litige puisque cest la mesure de neutralisation de ses revenus qui a permis louverture du droit au revenu minimum dinsertion à M. X… à compter du mois davril 2008, mais lui a accordé un remise totale de lindu de 1 182,48 euros ;
Considérant que M. X…, qui a reproché à la commission départementale daide sociale du Rhône de navoir pas statué sur la question de la mise en œuvre des mesures dintéressement, a retrouvé une activité salariée durant le mois de son admission au revenu minimum dinsertion ; quainsi, sa reprise dactivité avait débuté avant le versement de la prestation du revenu minimum dinsertion ; que, dès lors, il ne pouvait prétendre aux mesures édictées par larticle R. 262‑10 du code de laction sociale et des familles ; quil résulte de ce qui précède que M. X… nest pas fondé à se plaindre que la commission départementale daide sociale du Rhône, par sa décision du 7 juin 2011, se soit bornée à lui accorder une remise totale de lindu de 1 182,48 euros ;
Considérant enfin, que les juridictions spécialisées de laide sociale sont incompétentes pour connaître des décisions portant refus dattribution des aides à la charge de lEtat, dont le contentieux ressort de la compétence des tribunaux administratifs ; que les conclusions formées par M. X… relatives aux paiement de la prime de Noël sont, par suite, irrecevables,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 novembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET