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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Retour à meilleure fortune

Mots clés : Retour à meilleure fortune – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Obligation alimentaire – Tuteur – Succession – Remboursement – Répétition de l’indu – Personnes handicapées – Législation – Date d’effet – Régularité

Dossier no 140305

Mme X…

Séance du 25 avril 2016

Décision lue en séance publique le 21 juin 2016

Vu le recours formé le 17 mars 2014 par Maître Emmanuel CHENEVAL représentant les intérêts de Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique réunie le 18 novembre 2013 ayant rejeté le recours gracieux et confirmé la décision du président du conseil général du 21 juin 2013 qui a mis en recouvrement le remboursement de la créance d’aide sociale au titre de retour à meilleure fortune et l’a maintenue sous le statut de personne âgée au regard de l’aide sociale ; que Mme X… étant décédée le 22 avril 2015, M. Y…, M. Z… et Mme R… reprennent l’instance engagée par leur mère ;

Le requérant soutient que Mme X…, entrée en maison de retraite en février 2009, a bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 5 février 2009 jusqu’au 28 février 2014 sous réserve de la contribution globale des obligés alimentaires (décision du 4 décembre 2009) ; que ses frais d’hébergement étaient pris en charge au-delà de 90 % de ses ressources ; que le 10 décembre 2011, l’époux de Mme X… est décédé, et Mme X… perçoit en héritage la somme de 25 912,15 euros ; que le tuteur de Mme X…, son fils M. Y…, en informe le département qui, par décision du 9 octobre 2012, fait savoir à Mme X… qu’en raison du retour à meilleure fortune qu’elle connaissait grâce à la succession de son mari, elle était tenue de reverser les sommes perçues au titre de l’aide sociale jusqu’au jour du décès de son époux à concurrence de la valeur des droits reçus dans la succession ; que le département lui a donc demandé la somme de 25 952,15 euros et que M. Y… a procédé au reversement des sommes demandées ; qu’en avril 2013, M. Y… a constaté qu’en raison du taux d’invalidité reconnu à sa mère, celle-ci était en droit de bénéficier des dispositions de l’article L. 344‑5-1 du code de l’action sociale et des familles et que la décision de récupération du département était irrégulière ; que par courrier du 31 mai 2013, il a demandé au département de lui restituer les sommes versées ; que par décision du 21 juin 2013, le département lui a opposé un refus au motif qu’il aurait fallu qu’elle ait obtenu sa carte d’invalidité avant ses 65 ans pour pouvoir bénéficier des dispositions susvisées ; que, contestant le bien-fondé de ce refus, Mme X… a alors engagé un recours devant la commission départementale d’aide sociale afin d’obtenir le reversement des sommes indument perçues par le département ; que par décision du 18 novembre 2013, notifiée le 23 janvier 2014, cette dernière a rejeté sa demande ; que la décision déférée ne pourra être qu’annulée tant il est vrai qu’elle est entachée d’erreurs de droit ; qu’il ne pourra qu’être constaté que Mme X… a droit au bénéfice de l’article L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5o et au 7o du I de l’article L. 312‑1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344‑1, sont à la charge : 1o A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2o du I de l’article 199 septies du même code ; 2o Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. » ; que, dans sa version applicable à la date où Mme X… a fait sa demande d’aide sociale, l’article L. 344‑5-1 disposait que « les dispositions de l’article L. 344‑5 du présent code s’appliquent également à tout personne handicapée accueillie dans l’un des établissements et services mentionnés au 6o du I de l’article L. 312‑1 du présent code et au 2o de l’article L. 6111‑2 du code de la santé publique et dont l’incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret » ; que ce taux est fixé par l’article D. 344‑40 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que : « pour l’application du second alinéa de l’article L. 344‑5-1, le taux d’incapacité permanente, apprécié en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2‑4, est d’au moins 80 % » ; que Mme X… reconnue invalide à plus de 80 % était en droit de bénéficier des dispositions de l’article L. 344‑5 interdisant notamment tout recouvrement de l’aide sociale en cas de retour à meilleure fortune ; que cependant, le département a considéré que ces dispositions ne pouvaient pas être appliquées car la carte d’invalidité de Mme X… ne lui avait pas été octroyée avant ses 65 ans ; qu’il a fondé sa décision non sur les dispositions applicables à la date à laquelle Mme X… a formé sa demande mais sur celles applicables à la date où il a pris sa décision ; qu’en effet, ce n’est que dans sa version modifiée par la loi no 2009‑879 du 21 juillet 2009 que l’article L. 344‑5-1 dispose que « L’article L. 344‑5 du présent code s’applique également à toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou service mentionné au 6o du I de l’article L. 312‑1 ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée, et dont l’incapacité, reconnue à la demande de l’intéressé avant l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 113‑1, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. » ; que l’âge précité est effectivement de 65 ans ; que le département a alors contrevenu à un principe fondamental qui veut, ainsi qu’en dispose l’article 2 du code civil « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif », alors qu’à la date à laquelle Mme X… a fait sa demande, elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’article L. 344‑5 ; qu’en refusant de censurer cette décision, la commission départementale a elle-même entaché son jugement d’irrégularité ; qu’en premier lieu, c’est à tort qu’elle a considéré que Mme X… ne pouvait pas bénéficier des dispositions des articles L. 344‑5 et L. 344‑5-1 au motif qu’aucun décret d’application fixant le taux d’incapacité n’avait été pris à la date de son entrée en maison de retraite ; que le décret d’application permettant l’entrée en vigueur de ces dispositions législatives n’a été adopté que le 19 février 2009, mais qu’en jugeant comme elle l’a fait, la commission départementale considère que seules les personnes entrées en maison de retraite à compter du 19 février 2009 sont susceptibles de se voir appliquer les dispositions de l’articles L. 344‑5-1 ce qui dénature les termes de la loi ; que selon l’article 18 de la loi no 2005‑102 du 11 février 2005 créant l’article L. 344‑5-1 « les dispositions de l’article L. 344‑5-1 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l’un des établissements ou services mentionnés au 6o du 1 de l’article L. 312‑1 du même code ou au 2o de l’article L. 6111‑2 du code de la santé publique, dès lors qu’elles satisfont aux conditions posées pour cet article ; que ces dispositions étaient donc applicables dès la publication de la loi pour toute personne pouvant en bénéficier ; qu’il importe peu que le décret d’application n’ait été adopté qu’en février 2009 puisque, comme il a déjà été jugé que « le décret du 19 février 2009, qui a un caractère recognitif  et partant rétroactif  et qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de prendre en compte » (Commission centrale d’aide sociale, 2 avril 2010, no 090879) ; qu’en motivant sa décision sur l’absence de décret d’application à la date d’entrée de Mme X… en maison de retraite, la commission départementale d’aide sociale a entaché sa décision d’irrégularité ; qu’elle ne pouvait pas justifier le rejet de la demande de Mme X… en maison de retraite au motif que la décision d’octroi de l’aide sociale a été rendue après la promulgation de la loi « Hôpital, patients, santé et territoire » ; que l’administration doit instruire les demandes de la loi qui lui sont formulées en application des dispositions en vigueur à la date de cette demande ; qu’il doit donc être demandé au département, après annulation des décisions contestées, de reverser à Mme X… la somme de 25 952,15 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 31 mai 2013, ou aux obligés alimentaires dans la mesure où l’article L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles ne permettait pas de mettre en œuvre l’obligation alimentaire qui n’est pas due pour l’hébergement des personnes handicapées ; que, sur le préjudice subi, les sommes indûment perçues par le département ont en effet été retirées d’un produit assurance vie garantissant des taux d’intérêts à 3,7 % ; que ce retrait présente un manque à gagner conséquent puisque Mme X… n’a pu percevoir ces intérêts depuis janvier 2013 date du retrait de ces sommes ; que le manque à gagner pour Mme X… peut être estimé à 2 500 euros ; que, M. Y… a dû engager des démarches pour tenter d’obtenir les remboursements des sommes réclamées par le département constituant un manque à gagner de 800 euros ; qu’il conviendra de condamner le département à verser 2 500 euros de dommages et intérêts à Mme X… et 800 euros de dommages et intérêts à M. Y…, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance ; que, sur l’irrecevabilité de la requête au motif que Mme X… n’aurait pas contesté l’arrêté du 9 octobre 2012 dans le délai de deux mois et que la décision du département du 21 juin 2013 est une décision confirmative qui n’a pas pour objet de faire courir de nouveaux délais de recours, la demande du 31 mai 2013 ne peut être considérée comme une demande d’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2012 ; qu’il s’agit d’une action en répétition de l’indu qui trouve son fondement dans l’article 1377 du code civil et qui n’est pas enserrée dans les délais de recours pour excès de pouvoir ; qu’à moins que la loi n’en dispose autrement, seule la prescription biennale est susceptible d’être opposée à la recevabilité d’une action en répétition de l’indu ; qu’en l’espèce huit mois seulement se sont écoulés entre la date de versement des sommes indument réclamées et la demande de remboursement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 20 mai 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire-Atlantique ; il soutient que, sur les circonstances qui ont motivé le recours en récupération de la créance d’aide sociale à l’encontre de Mme X… au titre de bénéficiaire revenu à meilleure fortune, cette dernière a vu son patrimoine augmenter pendant le bénéfice de l’aide sociale par le versement du capital décès ; qu’en application de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général a exercé son droit de recours à l’encontre de Mme X… et a décidé la récupération de la créance de frais d’hébergement de 32 698,16 euros à concurrence de la valeur des droits reçus dans la succession de M. Y…, son époux, soit 25 952,15 euros ; que par courrier du 31 mai 2013 adressé au conseil général, M. Y… a déclaré que sa mère pouvait prétendre aux dispositions de l’article L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles, Mme X… ayant été reconnue handicapée à 80 % depuis 2008 et a demandé le remboursement de la somme réglée par sa mère au titre du recours en récupération ; que suite à une réponse négative du département, M. Y… a saisi le tribunal administratif de Nantes par courrier du 14 août 2013, qui s’est déclaré incompétent pour juger de ce litige et a renvoyé l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique ; que M. Z… soutient que sa mère étant entrée en maison de retraite et ayant demandé l’aide six mois avant la nouvelle version de l’article L. 344‑5-1 parue le 21 juillet 2009 apportant comme nouvelle condition la reconnaissance du taux d’incapacité avant l’âge de 65 ans, elle aurait dû bénéficier de l’aide sociale pour personne handicapée ; qu’il lui semble d’ailleurs que lors de la constitution du dossier d’aide sociale il n’était pas demandé si la personne était handicapée et détenait une carte d’invalidité et que l’appel aux obligés alimentaires n’aurait pas dû être mis en œuvre ; que Mme X… et ses trois enfants, destinataires de l’arrêté d’admission à l’aide sociale sur la période du 5 février 2009 au 28 février 2014 au titre des personnes âgées pris le 4 décembre 2009, n’ont pas contesté cette décision alors qu’ils disposaient de deux mois à compter de la date de réception de l’arrêté pour exercer un recours ; que Mme X… n’a pas non plus contesté l’arrêté du 9 octobre 2012, envoyé en recommandé, pris dans le cadre de la récupération de la créance départementale au titre du recours sur bénéficiaire revenu à meilleure fortune ; que le recours du 14 août 2013 de M. Z… qui intervient plus de dix mois après la date de réception de la décision de récupération de la créance départementale et plus de trois ans et demi après la décision d’admission à l’aide sociale au titre des personnes âgées n’est pas recevable ; que la réponse du conseil général par courrier du 21 juin 2013 relatif au statut de sa mère ne doit pas être considéré comme une décision puisqu’elle se réfère à l’arrêté du 4 décembre 2009 ; que Mme X…, personne handicapée au sens de la loi du 11 février 2005, article 18, 2e alinéa du V et VI, relève toutefois du statut de personne âgée pour la prise en charge de ses frais d’hébergement du 5 février 2009 au 31 décembre 2011 du fait que le décret no 2009‑206 fixant le taux d’incapacité pour l’article L. 344‑5-1 n’a été pris que le 19 février 2009 et qu’à la date de la décision d’admission à l’aide sociale prise par le conseil général le 4 décembre 2009, il y a application de la loi no 2009‑879 du 21 juillet 2009  Hôpital, patients, santé et territoire  qui précise que le taux d’incapacité doit avoir été reconnu avant l’âge de 65 ans (L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles) ; que la décision du 4 décembre 2009 relative à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X… au titre de l’aide sociale aux personnes âgées doit être maintenue ; qu’il est fait application de l’article de la loi  Hôpital, patients, santé et territoire  entrée en vigueur le 23 juillet 2009 modifiant le 2e alinéa de l’article L. 344‑5-1 en exigeant que l’incapacité ait été reconnue avant l’âge de 65 ans ; que par décision du 20 mai 2008 la commission des droits et de l’autonomie a accordé une carte d’invalidité à Mme X… lui ayant reconnu une taux d’incapacité de 80 % mais qu’elle était alors âgée de 71 ans ; que le conseil général n’est pas fondé à rembourser la somme de 25 952,15 euros à Mme X…, les sommes perçues de février 2009 à décembre 2011 dans le cadre de l’obligation alimentaire et les dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 avril 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes du 1o de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (…) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (…).Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 344‑5 du même code : « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au (…) 7o du I de l’article L. 312‑1 (…) sont à la charge : 1o à titre principal, de l’intéressé lui-même (…) ; 2o et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire ni sur le donataire (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 344‑5-1 du code de l’action sociale et des familles, inséré dans le code de l’action sociale et des familles par l’article 18 de la loi du 11 février 2005 : « Les dispositions de l’article L. 344‑5 du présent code s’appliquent également à toute personne handicapée accueillie dans l’un des établissements et services mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-l du présent code et au 2o de l’article L. 6111‑2 du code de la santé publique, et dont l’incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret », et qu’aux termes du VI de ce même article 18 : « Les dispositions de l’article L. 344‑5-1 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l’un des établissements ou services mentionnés au 6o du I de l’article L. 312‑1 du même code ou au 2o de l’article L. 6111‑2 du code de la santé publique, dès lors qu’elles satisfont aux conditions posées par ledit article » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que Mme X…, 72 ans, est entrée le 5 février 2009 en EHPAD, son époux résidant dans le même établissement à titre payant ; qu’un dossier de demande d’aide sociale a été constitué le 1er mars 2009 avec les formulaires d’obligation alimentaire des trois enfants de Mme X… destinés à l’évaluation financière ; qu’en date du 21 mai 2008, Mme X…, a obtenu une carte d’invalidité à l’âge de 71 ans sur la période du 17 mars 2008 au 28 février 2013 pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % ;

Considérant que l’application des dispositions susvisées dans leur rédaction applicable à la date de la demande de prise en charge des frais d’hébergement de Mme X… en EHPAD était conditionnée à un taux d’incapacité permanente de 80 % reconnu à toute personne handicapée accueillie dans un établissement mentionné au 6o du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée ; que la condition selon laquelle l’incapacité devait être reconnue à la demande de l’intéressée avant l’âge de 65 ans mentionné au premier alinéa de l’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles a été ajoutée par la loi no 2009‑879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires publiée le 21 juillet 2009 ; qu’en conséquence, Mme X… était en droit de bénéficier des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 344‑5-1 renvoyant à l’application des dispositions de l’article L. 344‑5 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z… est fondé à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale ait rejeté la requête ; que les sommes versées au titre de l’obligation alimentaire, qui n’est pas due pour l’hébergement des personnes handicapées, doivent être reversées par le département ;

Considérant que la mise en jeu de la responsabilité des autorités administratives du fait des décisions qu’elles prennent en la matière d’aide sociale, qui soulève un litige distinct d’une demande tendant à la réformation de ces décisions, relève des juridictions administratives de droit commun et non du juge de l’aide sociale,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique réunie le 18 novembre 2013, ensemble la décision administrative du conseil général et la Loire-Atlantique du 25 juin 2013 sont annulées.

Art.2 . M. Z… est renvoyé devant le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique afin que les droits de Mme X… soient liquidés au titre du montant de l’aide sociale qu’elle aurait dû percevoir en application des dispositions de l’article L. 344‑5-1 du code de l’action sociale et des familles.

Art. 3.  La commission centrale d’aide sociale constate son incompétence sur la demande de dommages et intérêts.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Maître Emmanuel CHENEVAL, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 avril 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 juin 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET