Mots clés : Aide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS) Ressources Plafond
Dossier no 150005
Mme X…
Séance du 14 juin 2016
Vu le recours formé le 8 janvier 2015 par Mme X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 2 décembre 2014, confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Nord en date du 27 août 2014 lui refusant lattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond règlementaire dattribution ;
La requérante soutient que les ressources prises en compte sont incorrectes et quelles nont pas évolué depuis 2013‑2014, période durant laquelle elle bénéficiait du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu les lettres en date du 17 février 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 juin 2016, Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 8 janvier 2015 dans les délais du recours contentieux contre la décision que la commission départementale daide sociale du Nord du 2 décembre 2014 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Nord du 27 août 2014 lui refusant le bénéfice du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé ;
Il résulte de larticle L. 861‑1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce, le 23 juillet 2014 ;
Aux termes de larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862‑4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;
Selon larticle R. 861‑5 du code de la sécurité sociale, « les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à (…) 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262‑2 du code de laction sociale et des familles fixé pour une personne » ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne, Mme X… et que la période de référence applicable est celle courant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 ;
Suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X… sont constituées de diverses pensions de retraite dont le montant sélève à 10 501,52 euros augmentées dun forfait logement de 710,3 euros pour un montant total de 11 211,82 euros et elles sont donc inférieures au plafond dattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé fixé à 11 670 euros pour un foyer dune personne suivant le décret 2014‑782 du 7 juillet 2014 ;
Cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord a refusé le bénéfice du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé. Il convient que la caisse primaire dassurance maladie du Nord ouvre les droits de Mme X… au dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé à la date de la demande initiale le 23 juillet 2014,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 juin 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 juin 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET